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Staking et impôts en France : une autre catégorie que celle des plus-values

L’erreur la plus fréquente sur ce sujet consiste à appliquer aux récompenses de participation à la validation le taux forfaitaire de 31,4 % qui gouverne les cessions. L’administration fiscale range ces bénéfices ailleurs, et la conséquence n’est pas cosmétique : ce n’est ni le même taux, ni la même assiette, ni le même formulaire. Cette page dit ce que les textes disent, s’arrête là où ils s’arrêtent, et dresse la liste — longue — de ce qu’ils ne tranchent pas.

Tout ce qui suit vise une personne physique fiscalement domiciliée en France et a été relu à la source le 12 août 2026. Sur ce sujet plus que sur d’autres, il faut se méfier des textes non datés : deux des trois articles cités ci-dessous ont été réécrits en juin ou juillet 2026.

La phrase de l’administration, et ce qu’elle implique

La page « Comment déclarer les plus ou moins values sur cessions d’actifs numériques ? », publiée le 16 juin 2023, modifiée le 17 juillet 2026 et lue le 12 août 2026, contient une phrase courte et sans réserve : « Les bénéfices issus des activités de minage ou de staking sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). »

Trois conséquences se déduisent directement de cette phrase, sans interprétation. Premièrement, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ne s’applique pas à ces bénéfices : ce taux est celui des plus-values de cession relevant de l’article 150 VH bis, catégorie différente. Deuxièmement, les bénéfices non commerciaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, donc au taux marginal du foyer, qui varie d’un contribuable à l’autre. Troisièmement, la même phrase met le minage et la participation à la validation dans la même catégorie, alors que ce sont deux activités techniquement très différentes.

Une remarque de méthode, qui vaut pour tout ce sujet : la phrase citée figure sur une page consacrée aux cessions, pas sur une page consacrée au staking. Il n’existe pas, parmi les documents que nous avons ouverts, de page de l’administration entièrement dédiée à cette activité. C’est déjà, en soi, une information sur l’état de la documentation.

L’article 92 du code, dans sa version de juin 2026

L’article 92 du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 lue sur Légifrance le 12 août 2026, définit la catégorie. Son 2, 1° bis y range « les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ».

Il faut lire cette disposition avec attention, parce qu’elle ne vise pas la même chose que la phrase de l’administration. Le 1° bis concerne l’achat, la vente et l’échange faits dans des conditions quasi-professionnelles. La phrase de l’administration sur le minage et le staking vise, elle, une activité de production, pas de négociation. Les deux atterrissent dans la même catégorie de revenus, mais par des chemins différents, et un texte qui les confond fait dire au code ce qu’il ne dit pas.

Ce que l’article ne fournit pas : un seuil. Il n’y a ni nombre d’opérations, ni volume, ni fréquence à partir desquels on bascule. impots.gouv.fr décrit qualitativement des « investisseurs réalisant des opérations nombreuses et sophistiquées sur cryptomonnaies tout au long de l’année et qui utilisent les mêmes outils et techniques que les traders professionnels ». C’est une description, pas un critère chiffré, et nous n’en inventons pas un.

Le régime déclaratif spécial : un seuil et un abattement

L’article 102 ter du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 lue sur Légifrance le 12 août 2026, dispose en son point 1 : « Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 83 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. »

Une note de méthode, parce qu’elle explique pourquoi ce chiffre-là et pas un autre : une recherche générale sur ce même article, faite le 12 août 2026, renvoyait un seuil de 77 700 €. Le texte de Légifrance en affiche 83 600 dans sa version en vigueur. Nous retenons le texte, pas le résumé, et nous signalons l’écart plutôt que de le taire.

L’abattement est forfaitaire : il remplace la déduction des frais réels, il ne s’y ajoute pas. Voici deux calculs, montés sur des recettes inventées pour la démonstration.

Application de l’article 102 ter, 1, à deux niveaux de recettes
Recettes brutes de l’annéeAbattement calculé à 34 %Abattement retenuBénéfice imposable
6 000,00 €2 040,00 €2 040,00 €3 960,00 €
1 500,00 €510,00 €510,00 €990,00 €
600,00 €204,00 €305,00 € (plancher)295,00 €

Le plancher de 305 € modifie le résultat tant que 34 % des recettes lui restent inférieurs, c’est-à-dire en dessous de 305 / 0,34 = 897,06 € de recettes. Au-delà, il n’a plus d’effet. Attention à ne pas confondre ce plancher avec le seuil de 305 € de l’article 150 VH bis : le premier est un montant minimal d’abattement sur des recettes non commerciales, le second est un plafond de prix de cession en deçà duquel une plus-value est exonérée. Ils portent le même nombre et n’ont rien à voir.

Les deux moments, et pourquoi il ne faut pas les mélanger

Ce qui se produitCatégorieBase du tauxTexte
Bénéfices tirés d’une activité de minage ou de stakingBénéfices non commerciauxBarème progressif de l’impôt sur le revenuimpots.gouv.fr ; article 92 du CGI
Cession ultérieure de crypto-actifs détenusPlus-value de cession31,4 %, soit 12,8 % plus 18,6 %article 150 VH bis du CGI

Le taux de 31,4 % se vérifie par addition : 12,8 + 18,6 = 31,4, la part sociale venant de la fiche F2329 du Service-Public, vérifiée le 30 juin 2026, pour les revenus de placements de 2026. La même fiche affiche 17,2 % pour l’assurance vie et pour les revenus de placements de 2025 : reprendre un taux sans regarder la ligne du tableau dont il provient est la première cause d’erreur sur ce sujet.

Ce que nous n’écrivons pas, faute de l’avoir lu : la manière exacte dont ces deux impositions s’articulent, c’est-à-dire si et comment la valeur déjà imposée en bénéfices non commerciaux vient majorer le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value ultérieure. La question est évidente, elle a une réponse, et cette réponse ne figure dans aucune des sources que nous avons ouvertes. Nous préférons le dire plutôt que de proposer une hypothèse plausible.

Comment vérifier tout cela vous-même

  • Sur Légifrance, ouvrez les articles 92 et 102 ter et lisez la mention « Version en vigueur depuis » en haut de page. Si elle affiche une date antérieure à juin 2026, vous lisez une version périmée.
  • Sur impots.gouv.fr, la date de publication et la date de modification figurent sous le titre de chaque page. Notez les deux : la première dit quand la doctrine a été mise en ligne, la seconde quand elle a été retouchée.
  • Refaites les deux calculs du tableau : 6 000 × 0,34 = 2 040 puis 6 000 − 2 040 = 3 960. Un tableur qui donne autre chose applique un autre abattement.
  • Pour toute situation individuelle, la voie utile est la question écrite dans l’espace particulier du site des impôts. C’est le seul endroit où une réponse engage l’administration.

Questions fréquentes

Dans quelle catégorie les gains de staking sont-ils imposés ?
Dans celle des bénéfices non commerciaux. impots.gouv.fr écrit, sur sa page relative aux cessions d’actifs numériques lue le 12 août 2026 : « Les bénéfices issus des activités de minage ou de staking sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). » Ce n’est donc pas le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % qui s’applique à la réception des jetons.
Y a-t-il deux impositions successives ?
Les textes lus décrivent deux faits générateurs distincts : les bénéfices tirés de l’activité relèvent des bénéfices non commerciaux, et la cession ultérieure des crypto-actifs détenus relève de l’article 150 VH bis. Ce sont deux régimes différents, appliqués à deux moments différents. Nous ne détaillons pas leur articulation, faute de l’avoir lue dans une source officielle.
Qu’est-ce que le régime déclaratif spécial ?
L’article 102 ter du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 lue sur Légifrance le 12 août 2026, dispose que le bénéfice imposable des contribuables dont les revenus non commerciaux de l’année précédente ou de la pénultième année n’excèdent pas 83 600 € hors taxes est égal aux recettes annuelles brutes diminuées d’un abattement forfaitaire de 34 %, cet abattement ne pouvant être inférieur à 305 €.
Comment se calcule l’abattement de 34 % ?
Sur 6 000 € de recettes, l’abattement vaut 6 000 × 34 % = 2 040 €, et le bénéfice imposable 3 960 €. Sur 600 € de recettes, l’abattement calculé vaut 204 €, mais le plancher de 305 € s’applique : le bénéfice imposable tombe à 295 €. Le plancher change donc le résultat en dessous de 897,06 € de recettes environ, puisque 305 / 0,34 vaut 897,06.
Le règlement européen dit-il quelque chose du staking ?
Non. Le mot ne figure pas dans le texte. Nous avons cherché « staking » et « jalonnement » dans les 111 025 mots de la version française du règlement (UE) 2023/1114 le 12 août 2026 : zéro occurrence. Et de toute façon MiCA ne traite pas de fiscalité, qui reste entièrement nationale.
À quelle date les jetons reçus doivent-ils être valorisés ?
Aucune des sources que nous avons ouvertes ne le dit. La page de l’administration indique la catégorie d’imposition sans préciser le moment de la valorisation, ni la source de cours à retenir, ni le traitement des jetons reçus en continu. Nous ne comblons pas ce vide : la question se pose par écrit à l’administration fiscale.

Ce que ces sources ne disent pas

C’est la section la plus longue de cette page, et ce n’est pas un accident : sur ce sujet précis, la documentation officielle française que nous avons pu ouvrir est brève, et la brièveté d’une source ne justifie pas la longueur d’un commentaire.

  • Aucune ne dit à quel moment valoriser un jeton reçu. À la réception ? À la fin de la période ? Au moment où il devient transférable ? La phrase de l’administration ne le précise pas, et nous n’avons trouvé aucune autre source officielle qui le fasse.
  • Aucune ne désigne de source de cours. Deux fournisseurs peuvent afficher des valeurs différentes pour le même jeton au même instant. Aucun texte lu n’indique laquelle retenir.
  • Aucune ne traite les jetons de participation liquide. Recevoir un jeton représentatif d’une participation immobilisée est-il une cession, une réception de revenu, ou rien du tout ? Les textes ouverts ne répondent pas.
  • Aucune ne traite la fourniture de liquidité ni le prêt. Ces opérations, courantes en finance décentralisée, ne figurent pas dans la page de l’administration que nous avons lue.
  • Aucune ne fixe la frontière avec l’activité professionnelle. « Conditions analogues » est une formule, pas un seuil.
  • Aucune ne dit ce qui se passe pour une société. Tout ce qui précède vise des personnes physiques.
  • Le règlement européen est muet. Zéro occurrence de « staking » et de « jalonnement » dans les 111 025 mots du texte français, comptées le 12 août 2026 ; et de toute manière il ne traite pas de fiscalité.
  • Nous ne publions aucun rendement. Ni taux annuel, ni projection de recettes : ces valeurs ne figurent dans aucune source officielle et changent en permanence.

Portée, date et nature de cette page

France uniquement, personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts. Ni société, ni non-résident, ni activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Contenu vérifié le 12 août 2026, sur les versions des articles 92 et 102 ter en vigueur respectivement depuis le 27 juin et le 1er juillet 2026. Une loi de finances peut modifier le seuil et l’abattement : ils se recontrôlent avant chaque déclaration.

Cette page n’existe qu’en français, parce qu’elle décrit un régime strictement national : il n’y a pas de version équivalente dans les autres langues du site, et elle n’en déclare donc aucune.

Ce que cette page n’est pas : ni un conseil fiscal, ni une consultation, ni un calcul opposable à l’administration. Les montants des exemples sont inventés pour la démonstration. Vextor Capital n’est pas conseiller fiscal et ne perçoit aucune rémunération d’un éditeur de logiciel. Il n’y a derrière ce texte ni rédaction, ni comité, ni équipe d’analystes : une seule personne l’écrit et le signe.

Pour continuer

Sources et registre des modifications

  • impots.gouv.fr, « Comment déclarer les plus ou moins values sur cessions d’actifs numériques ? », publié le 16 juin 2023, modifié le 17 juillet 2026 — lu le 12 août 2026.
  • Légifrance, article 92 du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 27 juin 2026 — lu le 12 août 2026.
  • Légifrance, article 102 ter du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — lu le 12 août 2026.
  • Service-Public, fiche F2329, vérifiée le 30 juin 2026 — lue le 12 août 2026.
  • Règlement (UE) 2023/1114, texte français intégral — recherche exhaustive des mots « staking » et « jalonnement » effectuée le 12 août 2026, zéro occurrence.
12 août 2026 — page réécrite intégralement
Retrait de l’application du taux forfaitaire de 31,4 % aux récompenses de participation, qui contredisait la phrase de l’administration rangeant ces bénéfices en bénéfices non commerciaux. Retrait des développements sur la finance décentralisée et les jetons non fongibles, qui ne s’appuyaient sur aucune source. Ajout du texte de l’article 102 ter avec son seuil de 83 600 € et son plancher d’abattement, de trois calculs, et de la liste des questions non tranchées. Retrait des déclarations hreflang, cette page n’ayant pas d’équivalent dans les autres langues.
11 juin 2026
Première publication de la page.