Fiscalité des crypto-actifs en France : la formule, appliquée devant vous
À la fin de cette page, vous saurez calculer vous-même une plus-value imposable sur crypto-actifs selon le droit français, vérifier que le taux annoncé se décompose correctement, et savoir dans quelle case de quel formulaire chaque montant se reporte. Tout ce qui suit vaut pour une personne physique fiscalement domiciliée en France qui gère son patrimoine privé, et a été relu à la source le 12 août 2026.
Deux avertissements avant de commencer. Le calcul français n’est pas un simple prix de vente moins prix d’achat : il fait intervenir la valeur de tout le portefeuille. Et le taux a changé au 1er janvier 2026 : un texte qui affiche encore 30 % décrit l’année 2025.
Le taux, et l’addition qui doit tomber juste
La page de l’administration fiscale consacrée aux cessions d’actifs numériques, publiée le 16 juin 2023, modifiée le 17 juillet 2026 et lue le 12 août 2026, écrit : « Les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion votre patrimoine privé sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % (12,8 % d’impôt + 18,6 % de prélèvements sociaux), quel que soit le nombre de transactions. »
Refaisons l’addition : 12,8 + 18,6 = 31,4. Elle tombe juste. Ce contrôle mérite d’être fait systématiquement, parce que la version précédente de cette page affichait « 31,4 % (12,8 % + 17,2 %) », dont la somme donne 30. Un taux décomposé dont les parties ne redonnent pas le total signale toujours qu’une des deux valeurs vient d’une autre année ou d’un autre produit.
La part sociale se lit sur la fiche F2329 du Service-Public, vérifiée le 30 juin 2026 et lue le 12 août 2026 : pour les revenus de placements de 2026, CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %, total 18,6 %. La fiche renvoie à l’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. La même fiche donne 17,2 % pour d’autres produits — assurance vie, revenus fonciers, plus-values immobilières, plan d’épargne logement — et pour les revenus de placements de 2025. Appliquer un taux lu dans le mauvais tableau est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet, et 9,2 + 0,5 + 7,5 = 17,2 est une addition tout aussi juste que la précédente : c’est le tableau qui change, pas l’arithmétique.
Ce qui déclenche l’impôt, et ce qui ne le déclenche pas
L’article 150 VH bis du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 lue sur Légifrance le 12 août 2026, vise au I les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114. Le changement de vocabulaire n’est pas cosmétique : l’assiette est désormais définie par renvoi au règlement européen.
- Déclenche l’impôt : la cession à titre onéreux, c’est-à-dire la vente contre une monnaie ayant cours légal, ou la remise de crypto-actifs en paiement d’un bien ou d’un service.
- Ne déclenche pas l’impôt l’année de l’opération : l’échange sans soulte entre crypto-actifs. Le II, A l’écarte expressément « au titre de l’année d’échange », et impots.gouv.fr parle d’un sursis d’imposition. Le gain n’est pas effacé : il sera calculé à la sortie.
- Ne déclenche rien : l’achat, la simple détention, et le transfert entre deux portefeuilles appartenant à la même personne, qui n’est pas une cession.
Ce point est celui que les articles se transmettent le plus souvent de travers. Écrire que « convertir du bitcoin en ether est imposable » contredit directement le texte : le II, A dit l’inverse dès lors qu’il n’y a pas de soulte. Nous avions nous-mêmes publié cette erreur, et le registre en bas de page le consigne.
La formule, en trois définitions
Le III de l’article donne la règle de calcul : la plus ou moins-value brute « est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille de crypto-actifs par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille ». Trois termes doivent être définis, et l’article les définit lui-même.
A — le prix de cession
« Le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession. » Il est réduit des frais supportés par le cédant à l’occasion de la cession.
B — le prix total d’acquisition du portefeuille
La somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal pour l’ensemble des acquisitions réalisées avant la cession, augmentée de la valeur des biens et services remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis. Ce montant est réduit des fractions de capital initial contenues dans le prix des cessions antérieures et des soultes reçues lors d’échanges antérieurs.
C — la valeur globale du portefeuille
« La somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession. » Elle s’apprécie donc à l’instant de chaque cession, et il faut la relever à ce moment-là : elle ne se reconstitue pas fidèlement après coup.
Premier exemple, chiffré et vérifiable
Les montants ci-dessous sont inventés pour la démonstration : ce ne sont ni des cours relevés, ni un cas réel. Ce qui est vrai et vérifiable, c’est la mécanique, qui vient du texte cité plus haut.
Une personne verse 3 000 € le 15 janvier 2025, puis 1 000 € le 5 juillet 2025. Son prix total d’acquisition est de 4 000 €. Elle n’a réalisé aucune cession avant 2026.
| Prix de cession, net des frais (A) | 2 000,00 € |
| Prix total d’acquisition du portefeuille (B) | 4 000,00 € |
| Valeur globale du portefeuille avant la cession (C) | 8 000,00 € |
| Quotient : 2 000 / 8 000 | 0,25 |
| Fraction de capital initial : 4 000 × 0,25 | 1 000,00 € |
| Plus-value brute : 2 000 − 1 000 | 1 000,00 € |
La lecture intuitive aurait donné autre chose : « j’ai vendu 2 000 € ce que j’avais payé 4 000 €, donc je perds 2 000 € ». C’est faux, parce que la personne n’a pas tout vendu. Elle a cédé un quart de la valeur de son portefeuille, donc un quart de son capital investi lui est reconnu en déduction. C’est précisément l’effet du quotient.
Deuxième cession la même année : ce qui change
La même personne cède à nouveau le 12 octobre 2026. C’est ici qu’intervient la réduction prévue au B du III : le prix total d’acquisition n’est plus 4 000 €, mais 4 000 − 1 000 = 3 000 €, puisque 1 000 € de capital initial ont déjà été déduits lors de la première cession.
| Prix de cession, net des frais | 3 000,00 € |
| Prix total d’acquisition réduit : 4 000 − 1 000 | 3 000,00 € |
| Valeur globale du portefeuille avant la cession | 9 000,00 € |
| Quotient : 3 000 / 9 000 | 0,3333… |
| Fraction de capital initial : 3 000 × 0,3333… | 1 000,00 € |
| Plus-value brute : 3 000 − 1 000 | 2 000,00 € |
Sans la réduction, on aurait déduit 4 000 × 0,3333 = 1 333,33 €, et la plus-value serait tombée à 1 666,67 €. La différence, 333,33 €, correspond exactement à une part de capital déduite deux fois. C’est le contrôle à faire sur n’importe quel tableur de suivi : la somme de toutes les fractions de capital déduites au fil des cessions ne peut jamais dépasser le prix total d’acquisition d’origine.
| Plus-value totale : 1 000 + 2 000 | 3 000,00 € |
| Impôt sur le revenu : 3 000 × 12,8 % | 384,00 € |
| Prélèvements sociaux : 3 000 × 18,6 % | 558,00 € |
| Total : 384 + 558, soit 3 000 × 31,4 % | 942,00 € |
L’addition se vérifie dans les deux sens : 384 + 558 = 942, et 3 000 × 0,314 = 942. Quand les deux chemins ne donnent pas le même nombre, c’est qu’un des taux est faux.
Le seuil de 305 €, et les moins-values
Le B du II exonère les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition, hors échanges bénéficiant du sursis. Deux cas pour comprendre où passe la frontière.
- Une seule vente de 250 € dans l’année, avec une plus-value de 240 € : la somme des prix de cession vaut 250 €, donc en dessous de 305 €. Exonération, quelle que soit l’importance du gain.
- Deux ventes de 200 € dans l’année, avec un gain total de 12 € : la somme des prix vaut 400 €, donc au-dessus de 305 €. Aucune exonération, et il faut calculer et déclarer, pour un impôt de 12 × 31,4 % = 3,77 €. Le seuil ne se mesure pas au gain, et c’est contre-intuitif.
Sur les moins-values, impots.gouv.fr est catégorique : « La moins-value ne peut être imputée que sur les plus-values de même nature de la même année ; elle n’est pas imputable sur les plus-values de cession d’autres biens et elle ne se reporte pas sur les années suivantes. » Concrètement, si la première cession de l’exemple avait dégagé une moins-value de 400 € au lieu d’un gain de 1 000 €, elle se serait imputée sur les 2 000 € de la seconde, ramenant l’assiette à 1 600 €. Mais une moins-value réalisée en 2026 et une plus-value réalisée en 2027 ne se rencontrent jamais.
Où reporter chaque montant
| Ce que vous avez | Où cela se déclare | Source |
|---|---|---|
| Le détail de chaque cession de l’année | Déclaration annexe n° 2086 | impots.gouv.fr, lu le 12 août 2026 |
| Le total des plus-values | Case 3AN de la déclaration n° 2042-C | impots.gouv.fr, lu le 12 août 2026 |
| Le total des moins-values | Case 3BN de la déclaration n° 2042-C | impots.gouv.fr, lu le 12 août 2026 |
| L’option pour le barème progressif | Case 3CN, définitive et indépendante de celle des revenus de capitaux mobiliers | impots.gouv.fr, lu le 12 août 2026 |
| Un compte détenu sur une plateforme à l’étranger | En fin de procédure en ligne, ou imprimé n° 3916-3916 bis sur papier | impots.gouv.fr, lu le 12 août 2026 |
La sanction du dernier point mérite d’être connue avant plutôt qu’après. L’article 1736 du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, punit les manquements à l’article 1649 bis C d’« une amende de 750 € par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible non déclarés ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration », montants portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur en cause dépasse 50 000 € au cours de l’année. Dans notre exemple, l’impôt s’élevait à 942 € : une seule omission de compte coûterait davantage.
Comment contrôler votre propre calcul
- La somme de toutes les fractions de capital initial déduites depuis le début ne doit jamais dépasser le prix total d’acquisition d’origine. Si elle le dépasse, une réduction du B a été oubliée.
- Le quotient prix de cession sur valeur globale doit toujours être compris entre 0 et 1. S’il dépasse 1, la valeur globale a été relevée après la cession et non avant.
- L’impôt total doit être obtenu de deux façons : par la somme des deux composantes et par le taux global. Les deux résultats doivent coïncider.
- Le seuil de 305 € se contrôle sur la somme des prix de cession de l’année, pas sur le résultat.
- La date de la version du texte se lit sur Légifrance, sous la mention « Version en vigueur depuis ». Sur l’article 150 VH bis, cette date est le 1er juillet 2026.
Questions fréquentes
- Quel est le taux exact en 2026 ?
- 31,4 %, que impots.gouv.fr décompose en 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. L’addition tombe juste : 12,8 + 18,6 = 31,4. Le 18,6 vient de la fiche F2329 du Service-Public pour les revenus de placements de 2026 : CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %.
- La plus-value, c’est bien le prix de vente moins le prix d’achat ?
- Non. L’article 150 VH bis, III, retient le prix de cession diminué du produit du prix total d’acquisition de tout le portefeuille par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. Le calcul mobilise donc l’ensemble des crypto-actifs détenus, pas seulement ceux qui sont vendus.
- Que devient le prix d’acquisition après une première vente ?
- Il diminue. Le B du III prévoit que le prix total d’acquisition est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans le prix des cessions antérieures. Sans cette réduction, la même fraction de capital serait déduite deux fois, et le second calcul serait faux.
- Le seuil de 305 € porte-t-il sur le gain ?
- Non, sur le prix de vente. Le B du II exonère les personnes dont la somme des prix de cession n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition, hors échanges sans soulte. Deux ventes de 200 € font 400 € et font sortir du seuil, même si le gain total n’est que de quelques euros.
- Comment fonctionne l’option pour le barème progressif ?
- Elle se prend en cochant la case 3CN de la déclaration de revenus. impots.gouv.fr précise qu’elle est définitive et indépendante de l’option qui concerne les revenus de capitaux mobiliers. La fiche F2329 ajoute une conséquence peu connue : le prélèvement forfaitaire fait perdre la CSG déductible, alors que l’imposition au barème en ouvre le bénéfice, à hauteur de 6,8 points.
- Peut-on reporter une moins-value sur l’année suivante ?
- Non. impots.gouv.fr l’écrit sans ambiguïté : la moins-value ne peut être imputée que sur les plus-values de même nature de la même année ; elle n’est pas imputable sur les plus-values de cession d’autres biens et elle ne se reporte pas sur les années suivantes. C’est une différence importante avec le régime des valeurs mobilières.
Ce que ces sources ne disent pas
- Elles ne disent pas comment évaluer la valeur globale. Le C du III dit « évaluées au moment de la cession », sans désigner de source de cours, ni d’heure, ni de méthode en cas d’écart entre plateformes. Nous n’en inventons pas.
- Elles ne traitent pas les opérations de finance décentralisée. Fourniture de liquidité, prêt, jeton de participation liquide, jeton reçu gratuitement : la page de l’administration que nous avons lue n’en parle pas, et nous ne comblons pas ce vide.
- Elles ne fixent pas de frontière chiffrée avec l’activité professionnelle. L’article 92 parle de « conditions analogues » à une activité professionnelle. impots.gouv.fr évoque des opérations nombreuses et sophistiquées avec les mêmes outils que des professionnels, mais ne donne ni seuil de volume, ni seuil de fréquence.
- Elles ne valent pas pour une société. Tout ce qui précède concerne les personnes physiques ; une personne morale relève d’un régime entièrement différent, que cette page ne décrit pas.
- Elles ne remplacent pas une réponse personnalisée. L’administration répond par écrit dans l’espace particulier de chaque contribuable, et c’est le seul endroit où une situation individuelle peut être tranchée.
Une incohérence relevée entre les sources, que nous ne tranchons pas : la page de l’administration parle de « compte d’actifs numériques » et du formulaire 3916-3916 bis, tandis que l’article 1736 réécrit au 1er juillet 2026 raisonne « par portefeuille ou par crypto-actif unique et non fongible ». Les deux formulations ne recouvrent pas exactement le même objet, et nous les citons l’une et l’autre.
Portée, date et nature de cette page
France uniquement, personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du Code général des impôts, gestion du patrimoine privé, revenus de 2026. Ni société, ni activité analogue à celle d’un professionnel, ni non-résident. Contenu vérifié le 12 août 2026 ; le taux, le seuil et les formulaires peuvent être modifiés par une loi de finances et doivent être recontrôlés avant chaque déclaration.
Ce que cette page n’est pas : ni un conseil fiscal, ni une consultation, ni un calcul opposable à l’administration. Les montants des exemples sont inventés pour la démonstration. Vextor Capital n’est pas conseiller fiscal, ne vend aucun service de déclaration et ne perçoit aucune rémunération d’un éditeur de logiciel cité ou non. Il n’y a derrière ce texte ni rédaction ni comité : une seule personne l’écrit et le signe.
Pour continuer
- Retour à la section crypto-actifs — le tableau complet des prélèvements sociaux par produit.
- Staking et impôts — une autre catégorie d’imposition, celle des bénéfices non commerciaux.
- Les vérifications avant le premier achat — dont la tenue du journal d’opérations, sans lequel ce calcul devient impossible.
Sources et registre des modifications
- Légifrance, article 150 VH bis du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 — lu le 12 août 2026.
- Légifrance, articles 92 (version du 27 juin 2026) et 1736 (version du 1er juillet 2026) — lus le 12 août 2026.
- impots.gouv.fr, « Comment déclarer les plus ou moins values sur cessions d’actifs numériques ? », publié le 16 juin 2023, modifié le 17 juillet 2026 — lu le 12 août 2026.
- Service-Public, fiche F2329, vérifiée le 30 juin 2026 — lue le 12 août 2026.
- 12 août 2026 — page réécrite intégralement
- Retrait de la mention d’une méthode dite « premier entré, premier sorti », qui ne figure pas dans l’article 150 VH bis : le texte impose une formule de portefeuille, pas un ordre d’imputation. Correction du traitement des échanges entre crypto-actifs, qui bénéficient d’un sursis. Ajout de la réduction du prix total d’acquisition prévue au B du III, absente de la version précédente. Ajout de deux exemples chiffrés complets et de la vérification des additions.
- 11 juin 2026
- Première publication de la page.