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Compte de démonstration et compte réel : ce que les textes disent, et ce qu’ils ignorent

Cette page part d’un résultat négatif, et c’est ce résultat qui la rend utile. Le compte de démonstration n’est défini par aucun des textes ouverts pour l’écrire : ni le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ni la décision européenne qui a encadré ces contrats, ni le règlement sur les marchés d’instruments financiers ne le nomment. Il n’existe donc pas de règle spécifique à comparer. Ce qui existe, en revanche, ce sont des règles qui s’appliquent au compte réel et dont on peut lire, une par une, si elles ont un sens sur un compte fictif. Le résultat de cette lecture est plus net que n’importe quel avis : certaines différences sont écrites et vérifiables, une seule est systématiquement invoquée et n’est mesurée nulle part.

Où cela s’applique, jusqu’à quand, et ce que cette page n’est pas

Où. Les articles L. 533-12-7 et L. 341-10 relèvent du code monétaire et financier français, l’article 314-7 du règlement général de l’AMF, l’article L. 222-16-1 du code de la consommation. La décision (UE) 2018/796 est un acte européen, temporaire par son propre article 4 ; ce point est traité dans la page consacrée au levier. Les calculs sur la série de change n’ont, eux, aucune juridiction.

Jusqu’à quand. Toutes les sources ont été ouvertes le 13 août 2026 ; le règlement général lu est celui en vigueur au 30 juin 2026 ; la page de l’AMF citée porte elle-même la date du 18 octobre 2018, et c’est à ce titre qu’elle est reprise ; la série de change s’arrête au 12 août 2026.

Ce que cette page n’est pas. Aucun conseil, aucune recommandation de commencer ou non par une simulation, aucun établissement nommé, aucun coût chiffré, aucun taux de réussite. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est ni conseiller financier ni conseiller fiscal et ne reçoit aucune rémunération d’un courtier.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif et éducatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Consultez un conseiller financier qualifié avant toute décision d'investissement. Avertissement sur les risques.

Le mot ne figure dans aucun des trois textes

La vérification est simple et elle a été faite avant d’écrire quoi que ce soit. Le mot « démonstration » a été recherché dans le texte intégral de trois sources, en français, et son nombre d’occurrences relevé.

Le mot « simulation » apparaît en revanche dans la décision européenne, mais dans un sens sans rapport avec un compte d’essai : il s’agit de la méthode par laquelle l’ESMA a calibré ses propres pourcentages de marge. Le considérant 102 explique que la marge initiale a été établie « selon la volatilité du sous-jacent en utilisant un modèle de simulation visant à évaluer la probabilité qu’un client perde 50 % de son investissement initial sur une période de détention appropriée », à partir d’« environ 10 années de données quotidiennes sur les prix du marché ». La simulation dont parle le droit européen est celle du régulateur, pas celle du client.

La règle qui distingue réellement les deux comptes

Il existe une règle, une seule, dont la lecture attentive distingue mécaniquement un compte utilisé d’un compte qui ne l’est pas. Elle se trouve à l’annexe II, section A, point 4, de la décision (UE) 2018/796, qui décrit comment un fournisseur calcule le pourcentage figurant dans son avertissement sur les risques. Le point c) énumère trois exclusions, et la première est celle qui compte ici : est exclu du calcul « tout compte de négociation de CFD qui n’a pas eu de position ouverte sur CFD au cours de la période de calcul ».

Trois conséquences en découlent, et aucune n’est habituellement énoncée. Premièrement, aucun compte de démonstration ne peut, par construction, entrer dans le pourcentage affiché : il ne porte pas de position sur un CFD réel. Deuxièmement, un compte réel ouvert et jamais utilisé n’y entre pas davantage : le pourcentage ne décrit donc pas « les clients d’un courtier », il décrit ceux qui ont effectivement opéré au cours des douze derniers mois. Troisièmement, le pourcentage est de ce fait plus sévère qu’il n’y paraît, et non l’inverse : les comptes dormants, qui ne perdent rien puisqu’ils ne font rien, sont écartés du dénominateur.

Deux autres exclusions figurent au même point : « tout gain ou perte relatif à des produits autres que les CFD liés au compte de négociation de CFD », et « tout dépôt ou retrait de fonds sur le compte de négociation des CFD ». Le calcul mesure donc un résultat, pas une variation de solde, ce qui est exactement la grandeur qu’un compte de démonstration affiche aussi — à ceci près qu’il n’y inclut pas nécessairement les coûts.

Ce qui, arithmétiquement, ne change pas

Une part de ce qu’une simulation reproduit fidèlement est celle qui relève de la soustraction. L’annexe I, point a), de la décision fixe la marge initiale à 3,33 % de la valeur notionnelle lorsque la paire est composée de deux devises parmi le dollar des États-Unis, l’euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien et le franc suisse. L’article 1er, point e), définit la clôture des positions ouvertes comme intervenant lorsque la somme des fonds et des gains nets latents « représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale ».

La moitié de 3,33 % vaut 1,665 %. La position est donc close après un mouvement défavorable de 1,665 % de l’exposition, c’est-à-dire quand la moitié de la somme déposée a disparu, avant tout coût. Sur une exposition de 100 000 euros, cela signifie 3 330 euros déposés et une clôture à 1 665 euros de perte. Un effet de levier exprimé en ratio est simplement l’inverse du pourcentage : 1 ÷ 0,0333 = 30,03, et non le chiffre rond que le langage commercial emploie.

Ce seuil, lui, se rencontre dans la réalité mesurable. Sur les 7 068 variations quotidiennes de chaque paire de la série des taux de change de référence de la Banque centrale européenne, du 4 janvier 1999 au 12 août 2026, voici combien de journées auraient suffi, à elles seules, à franchir 1,665 %.

Paire, euro en baseJournées au-delà de 1,665 %Part des 7 068 journéesOrdre de grandeur
Euro contre dollar des États-Unis1021,44 %environ 4 fois par an
Euro contre yen japonais2173,07 %environ 8 fois par an
Euro contre livre sterling540,76 %environ 2 fois par an
Euro contre franc suisse230,33 %environ 1 fois par an

Une simulation reproduit ce comptage sans difficulté, parce qu’il ne dépend que du prix. Ce qu’elle ne reproduit pas nécessairement, c’est ce qui arrive au moment précis où le seuil est franchi.

Les six différences, et laquelle est documentée

Le tableau ci-dessous distingue ce qui est écrit dans une source de ce qui ne l’est pas. La colonne du milieu est la plus importante : elle dit si l’affirmation repose sur un document ou sur une croyance de secteur.

Ce qui diffèreStatutCe que la source écrit
Le prix affichéDocumentéeL’AMF écrit que les CFD « ne sont pas cotés selon l’offre et la demande » et que « chaque CFD est un contrat passé entre un intermédiaire et un investisseur », lequel « vous proposera le prix qu’il aura fixé lui-même ».
Le délai d’exécutionDocumentée« Il peut y avoir aussi des décalages entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où celui-ci est exécuté. En quelques secondes, le cours du sous-jacent peut avoir accéléré sa hausse ou sa baisse. »
Le prix quand le marché sous-jacent est ferméDocumentée« Dans certains cas, quand une position reste ouverte alors que le marché de l’actif sous-jacent est fermé, le prix du CFD peut diverger du cours de clôture de l’actif. »
Les coûtsDocumentée dans son principe, pas dans son montantLe calcul réglementaire du pourcentage de perte inclut « tous les frais, charges et commissions ». Le montant, lui, n’est publié dans aucun document daté : il est dans le contrat.
La limite de perteDocumentéeLa protection contre les soldes négatifs limite l’exposition totale d’un client de détail « aux fonds sur ce compte de négociation de CFD ». Sur un compte de démonstration, il n’y a pas de fonds à limiter.
L’effet psychologiqueNon documentéeAucune source ouverte pour cette page ne mesure la différence de comportement entre un opérateur en simulation et le même opérateur avec son argent. Cette page ne l’affirme donc ni ne la nie.

La ligne sur la formation du prix mérite d’être relue. Si l’intermédiaire fixe lui-même le prix, alors deux comptes chez deux intermédiaires différents ne voient pas la même chose au même instant, et un compte de démonstration ne montre pas nécessairement les prix qu’un compte réel aurait obtenus chez le même intermédiaire. Ce n’est pas une accusation : c’est la description que l’Autorité des marchés financiers donne de la nature du produit, sur sa page consacrée aux CFD.

La dernière ligne est celle sur laquelle presque tout le discours commercial repose — l’idée qu’une simulation ne reproduit pas l’émotion de l’argent réel. Elle est peut-être vraie. Aucune source ouverte pour cette page ne la mesure, et cette page ne l’affirme donc pas. Elle est signalée comme non documentée, ce qui est une information en soi.

Le seul chiffre disponible sur la durée d’expérience

L’argument implicite du compte de démonstration est celui d’un apprentissage : plus on s’exerce, meilleurs sont les résultats. Aucune donnée sur les comptes de démonstration ne permet de le vérifier. En revanche, la décision (UE) 2018/796 contient une mesure sur la durée d’activité réelle, et elle va dans le sens contraire.

Son considérant 35 rapporte que l’Autorité des marchés financiers française « a également constaté que les investisseurs de détail qui négocient le plus (par nombre de transactions, taille moyenne de la transaction ou montant cumulé) perdent le plus », et que « il en va de même pour ceux qui se maintiennent dans la durée, ce qui révèle l’absence de courbe d’apprentissage ». Le considérant 37 ajoute que la constance du pourcentage de client de détail perdants d’une année sur l’autre, malgré des rendements très variables ailleurs, indique « une caractéristique structurelle du profil de rendement ».

Deux précautions s’imposent, et elles sont dans la source elle-même. Ce constat porte sur des clients réels, entre 2009 et 2013 pour l’étude française, et non sur des utilisateurs de simulation. Et il décrit une population, pas un individu. Ce qu’il établit est simplement ceci : la seule mesure publiée qui relie la durée d’expérience aux résultats ne montre pas d’amélioration.

Un troisième élément de la même décision éclaire indirectement le sujet. Le considérant 97 cite une étude de Rawley Z. Heimer et Alp Simsek comparant les résultats de clients avant et après l’application de limites au levier sur le marché américain : ces limites « ont amélioré les résultats des clients pour lesquels l’effet de levier est le plus important de 18 points de pourcentage par mois et atténué leurs pertes de 40 % ». Ce qui a changé les résultats, dans cette étude, n’est ni l’expérience ni l’entraînement : c’est une contrainte sur le levier.

Et la façon dont on vous propose de commencer

Une dernière vérification est spécifiquement française, et elle porte non sur le compte mais sur le message qui vous l’offre. L’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 11 décembre 2016 et créé par l’article 72 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, interdit aux prestataires de services d’investissement d’adresser, « directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels », relatives à certains contrats financiers.

L’article 314-7 du règlement général de l’AMF définit ces catégories. Sa troisième branche vise les contrats qui « ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises », sans condition supplémentaire. Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, interdit par ailleurs « la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels » sur ces mêmes contrats — cette fois sans se limiter aux prestataires de services d’investissement.

Le seul point de droit qui échappe à L. 533-12-7 est expressément prévu par son dernier alinéa : l’article « ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa ». Autrement dit, la page d’un site est traitée différemment du message qui vous y conduit. Un courriel, une notification ou une bannière ciblée proposant de s’entraîner sur les devises tombe, en France, du côté de l’interdit.

Ce que ces sources ne disent pas

Comment vérifier vous-même

  1. Ouvrez la décision (UE) 2018/796 et cherchez le mot « démonstration ». Vous ne le trouverez pas. Cherchez ensuite « simulation » : vous tomberez sur la méthode de calibrage du régulateur.
  2. Dans le même texte, allez à l’annexe II, section A, point 4, sous c). Les trois exclusions y sont énumérées ; la première est celle des comptes sans position ouverte.
  3. Prenez l’annexe I, point a), et divisez : 1 ÷ 0,0333 = 30,03. Puis prenez la moitié de 3,33 % : 1,665 %. Ce sont les deux seuls calculs nécessaires.
  4. Ouvrez la page de l’AMF consacrée aux CFD et cherchez la phrase sur la formation du prix. Notez aussi la date que la page porte elle-même : 18 octobre 2018.
  5. Sur l’écran d’un compte de démonstration, cherchez où sont affichés les frais et le financement au jour le jour. S’ils n’y figurent pas, la simulation ne calcule pas la même grandeur que le pourcentage réglementaire.

Questions fréquentes

Le compte de démonstration est-il défini par un texte ?

Dans les trois textes ouverts pour cette page, non. Le mot « démonstration » n’apparaît aucune fois dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers en vigueur au 30 juin 2026, dont le texte visible compte 1 609 799 caractères et 2 622 articles ; aucune fois dans la décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers ; aucune fois dans le règlement (UE) n° 600/2014. Un compte de démonstration n’est donc pas une catégorie juridique : c’est un service commercial que ces textes ne nomment ni n’encadrent en tant que tel.

Un compte de démonstration entre-t-il dans le pourcentage de clients perdants ?

Non, et un compte réel jamais utilisé non plus. L’annexe II, section A, point 4, sous c), i), de la décision (UE) 2018/796 exclut du calcul « tout compte de négociation de CFD qui n’a pas eu de position ouverte sur CFD au cours de la période de calcul ». Le pourcentage affiché par un fournisseur décrit donc uniquement les comptes ayant réellement porté une position pendant les douze mois précédents.

L’arithmétique de la clôture est-elle la même en démonstration ?

Elle l’est, parce que c’est une soustraction. Sur une paire composée de deux devises figurant à l’annexe I, point a), de la décision, la marge initiale est de 3,33 % de la valeur notionnelle, et la protection relative à la clôture des positions ouvertes intervient lorsque les fonds et les gains nets latents tombent sous la moitié de cette marge. La position est donc close après un mouvement défavorable de 1,665 % de l’exposition. Ce nombre ne dépend d’aucun compte : il dépend de deux pourcentages.

Ce seuil est-il souvent atteint ?

Sur les 7 068 variations quotidiennes de chaque paire dans la série des taux de change de référence de la Banque centrale européenne, du 4 janvier 1999 au 12 août 2026, une variation d’une seule journée a dépassé 1,665 % en valeur absolue 102 fois pour l’euro contre le dollar, 217 fois contre le yen, 54 fois contre la livre sterling et 23 fois contre le franc suisse. Cela représente respectivement 1,44 %, 3,07 %, 0,76 % et 0,33 % des jours. Ce n’est ni un événement courant, ni un événement rare.

Qu’est-ce qui, lui, change vraiment entre les deux ?

Trois choses documentées. Les coûts : l’annexe II impose d’inclure dans le calcul du pourcentage de perte « tous les coûts portant sur les CFD liés au compte de négociation des CFD, y compris tous les frais, charges et commissions ». L’exécution : la page de l’AMF consacrée aux CFD, datée du 18 octobre 2018, indique qu’« il peut y avoir aussi des décalages entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où celui-ci est exécuté ». Et la formation du prix : la même page écrit que les CFD « ne sont pas cotés selon l’offre et la demande : chaque CFD est un contrat passé entre un intermédiaire et un investisseur. Cet intermédiaire vous proposera le prix qu’il aura fixé lui-même ».

Un compte de démonstration proposé par courriel est-il licite en France ?

La question ne porte pas sur le compte mais sur le courriel. L’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 11 décembre 2016, interdit aux prestataires de services d’investissement d’adresser par voie électronique des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, sur des contrats financiers relevant de catégories définies par le règlement général de l’AMF. L’article 314-7 de ce règlement vise notamment les contrats qui « ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises ». Depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 222-16-1 du code de la consommation interdit en outre la publicité électronique sur ces mêmes contrats, quel qu’en soit l’auteur.

S’entraîner longtemps améliore-t-il les résultats ?

Aucune source ouverte pour cette page ne mesure l’effet d’une période d’entraînement. La seule mesure disponible porte sur des clients réels et va dans l’autre sens : le considérant 35 de la décision (UE) 2018/796 rapporte que l’Autorité des marchés financiers française a constaté que les investisseurs de détail qui négocient le plus perdent le plus, et qu’il en va de même pour ceux qui se maintiennent dans la durée, « ce qui révèle l’absence de courbe d’apprentissage ». C’est un constat sur la durée d’activité réelle, pas sur une période de simulation ; la distinction est faite ici parce que la source la fait.

Cette page conseille-t-elle de commencer par un compte de démonstration ?

Elle ne conseille rien. Aucun document ouvert pour l’écrire ne compare les résultats de personnes ayant utilisé un compte de démonstration à ceux de personnes ne l’ayant pas fait, et une recommandation sans une telle comparaison ne serait qu’une opinion. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est ni conseiller financier ni conseiller fiscal et n’est autorisée par aucune autorité de supervision.

Où aller ensuite

Sources ouvertes pour cette page

Toutes les sources ci-dessous ont été ouvertes et lues le 13 août 2026, et les recherches d’occurrences ont été faites le même jour sur le texte intégral de chacune.

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