Levier et marge : le texte qui s’applique en France, et pourquoi ce n’est pas celui que tout le monde cite
Presque toutes les pages francophones consacrées à ce sujet attribuent les limites en vigueur à une décision européenne de 2018. Cette décision existe, elle est exacte, et elle a cessé de s’appliquer le 31 juillet 2019 — parce que son propre article 4 lui donnait trois mois. Ce qui oblige un fournisseur en France depuis le 1er août 2019 est une décision de l’Autorité des marchés financiers, prise sur un fondement juridique différent et sans date de fin. Le contenu chiffré est le même à une ligne près, et c’est cette ligne qui est intéressante. Le reste de cette page fait trois choses : nommer le texte applicable et sa base légale, montrer que le mot levier n’apparaît pas là où on croit, et convertir les cinq pourcentages en euros comptés.
Où cela s’applique, jusqu’à quand, et ce que cette page n’est pas
Où. La décision de l’AMF vise la commercialisation, la distribution et la vente, en France ou depuis la France, de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des clients non professionnels. Elle ne gouverne pas la détention d’un compte en devises, l’achat d’un actif étranger ni un change de billets. Un client qui demande à être traité comme professionnel sort du champ de la protection : la décision rappelle que cette demande doit être écrite et satisfaire à l’ensemble des exigences prévues par la législation applicable.
Jusqu’à quand. Les quatre textes cités ont été ouverts le 13 août 2026 : la décision de l’AMF dans sa version PDF publiée sur le site de l’Autorité, la décision européenne dans sa version française du Journal officiel de l’Union européenne du 1er juin 2018, et deux articles du code monétaire et financier sur Légifrance avec leurs dates de version. La décision de l’AMF est révocable et n’a pas d’échéance ; une page qui affirme un pourcentage sans citer un texte daté ne peut pas être vérifiée.
Ce que cette page n’est pas. Aucun intermédiaire nommé, aucun classement, aucun conseil, aucune prévision, aucun tarif. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est pas entreprise d’investissement, n’est autorisée par aucune autorité de supervision et ne reçoit aucune rémunération des acteurs mentionnés. Aucun lien de cette page n’est un lien d’affiliation.
Une décision de trois mois, renouvelée trois fois, puis remplacée
Le point de départ n’est pas contestable, parce qu’il est écrit dans le texte lui-même. L’article 4 de la décision (UE) 2018/796 de l’ESMA dit : « La présente décision s’applique à partir du 1er août 2018 pour une durée de trois mois. » Ce n’est pas une clause de style. Les pouvoirs d’intervention que l’article 40 du règlement MiFIR confie à l’ESMA sont temporaires par construction, et la décision de l’AMF le reformule sans détour : « Une mesure imposée par l’ESMA en vertu de l’article 40 du Règlement MiFIR doit être réexaminée à intervalles adaptés et au moins tous les trois mois. »
L’ESMA a donc renouvelé trois fois, puis s’est arrêtée, après avoir « régulièrement appelé les ANC des Etats Membres, qui disposent en vertu des dispositions du Règlement MiFIR de pouvoirs d’intervention plus pérennes, à adopter des mesures nationales au moins aussi strictes ». La chronologie complète tient en huit dates, et chacune vient d’un des deux textes.
| Date | Ce qui se passe |
|---|---|
| 22 mai 2018 | L’ESMA adopte la décision (UE) 2018/796. Son article 4 : application à partir du 1er août 2018 « pour une durée de trois mois ». |
| 23 octobre 2018 | Premier renouvellement, décision (UE) 2018/1636, applicable à compter du 1er novembre 2018. |
| 23 janvier 2019 | Deuxième renouvellement, décision (UE) 2019/155, applicable à compter du 1er février 2019. |
| 17 avril 2019 | Troisième renouvellement, décision (UE) 2019/679, applicable à compter du 1er mai 2019. |
| 2 juillet 2019 | L’AMF annonce ses mesures nationales et interdit les options binaires en France de façon durable. |
| 31 juillet 2019 | Expiration de la mesure européenne sur les CFD, faute de renouvellement. |
| 1er août 2019 | La décision de l’AMF prend le relais. Son article 4 : elle « demeure applicable jusqu’à sa révocation par l’AMF ». |
| 1er juillet 2026 | L’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, auquel l’annexe I de la décision renvoie, entre en vigueur dans une rédaction qui ne comporte plus de 2°. |
La décision française a été prise sur le fondement des articles L. 621-13-7, I et L. 621-2, alinéa 2 du code monétaire et financier, de l’article 42 du règlement (UE) n° 600/2014 [...] et de l’article 21 du règlement (UE) 2017/567. La différence entre l’article 40 et l’article 42 du même règlement est toute la différence entre une mesure qui expire toute seule et une mesure qui reste jusqu’à ce que quelqu’un la retire. L’article 4, paragraphe 2 de la décision de l’AMF le dit en une phrase : elle « demeure applicable jusqu’à sa révocation par l’AMF dans les conditions déterminées à l’article 42, paragraphe 6 du Règlement MiFIR ».
Une conséquence pratique, et elle n’est pas théorique. La page de l’AMF destinée aux épargnants et consacrée à ces contrats, ouverte le 13 août 2026, porte la date du 18 octobre 2018 et écrit encore : « Depuis le 1er août 2018, la commercialisation des CFD aux investisseurs particuliers a été restreinte en France. L’effet de levier est désormais limité selon la nature du sous-jacent. » Le contenu chiffré qu’elle donne reste juste ; sa datation renvoie au régime européen, antérieur d’un an à la décision qui l’a remplacé. C’est exactement la raison pour laquelle cette page-ci cite la décision et non le résumé.
Le mot « levier » n’est pas dans la partie qui oblige
L’annexe I de la décision de l’AMF porte un titre qui règle la question à lui seul : « Pourcentages de marge initiale par type de sous-jacent ». Ce qu’elle fixe est une somme à verser, exprimée en pourcentage de la valeur notionnelle du contrat, pas un multiplicateur. Le mot levier apparaît en abondance dans l’exposé des motifs, dans les communiqués et dans les pages pédagogiques ; il n’apparaît pas dans les cinq lignes qui déterminent ce qu’un fournisseur doit exiger.
La distinction n’est pas un pinaillage, parce que la conversion de l’une vers l’autre n’est pas neutre. Diviser un par la marge donne le quotient dont tout le monde parle, et sur quatre des cinq lignes il tombe juste. Sur la cinquième, non.
| Sous-jacent, selon l’annexe I | Marge initiale | Dépôt pour 10 000 € de notionnel | 1 ÷ marge | Le quotient tombe-t-il juste ? |
|---|---|---|---|---|
| Paire composée de deux des six devises nommées | 3,33 % | 333,00 € | 30,03 | non entier |
| Indice d’actions nommé, autre paire de devises, or | 5 % | 500,00 € | 20,00 | exact |
| Autre matière première, autre indice d’actions | 10 % | 1 000,00 € | 10,00 | exact |
| Action | 20 % | 2 000,00 € | 5,00 | exact |
| Actif numérique | 50 % | 5 000,00 € | 2,00 | exact |
Le 3,33 % est une troncature. Un trentième vaut 3,3333… %, et le texte a retenu deux décimales. L’écart paraît invisible et se compte pourtant : avec 10 000 euros déposés, une marge de 3,33 % autorise une valeur notionnelle de 10 000 ÷ 0,0333 = 300 300,30 €, tandis qu’un trentième exact en autoriserait 300 000,00 €. La troncature ouvre 300,30 € d’exposition supplémentaire pour dix mille euros déposés, soit un pour mille. Personne n’a besoin de ce chiffre pour décider quoi que ce soit ; il sert à montrer que « 30:1 » et « 3,33 % » ne sont pas deux écritures du même nombre, et qu’une seule des deux figure dans le texte.
Les six devises de la première ligne sont nommées une par une : dollar US, euro, yen japonais, livre sterling, dollar canadien ou franc suisse. La condition est que la paire sous-jacente soit composée de deux d’entre elles, ce qui fait quinze combinaisons et pas une de plus. Toute paire comportant au moins une devise absente de cette liste bascule à 5 %, au même rang que l’or et que les dix indices d’actions nommés à la ligne suivante. Quelles paires cela recouvre exactement, et ce que la série publique en dit, est développé dans la page consacrée aux paires de devises.
Ce que « marge initiale » veut dire, et ce qu’elle exclut
L’article 1er de la décision définit six termes, et deux d’entre eux décident de la lecture de toute l’annexe. Le point c) définit la marge initiale comme « tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l’exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe ». Le point d) définit la protection relative aux marges initiales comme « la marge initiale déterminée par l’annexe I ».
Deux conséquences suivent, et elles vont dans le même sens. D’abord, les coûts ne sont pas compris dans les 333 euros : ils viennent en plus, et ils sont prélevés sur ce qui reste. Ensuite, l’annexe fixe un plancher et non un tarif : rien n’interdit à un fournisseur d’exiger davantage, et l’article 2 se contente d’imposer que le fournisseur « impose au client non professionnel de payer la protection relative aux marges initiales ». Un pourcentage réglementaire répond donc à la question « quel est le minimum », jamais à la question « combien vais-je payer », qui se lit dans le contrat et dans le document d’informations clés — sujet traité dans la page sur les coûts.
L’article 2 énumère par ailleurs les cinq conditions cumulatives auxquelles la vente est limitée : le paiement de la marge initiale, la protection relative à la clôture des positions ouvertes, la protection contre les soldes négatifs, l’interdiction de tout paiement ou avantage monétaire lié à la commercialisation, et l’avertissement sur les risques dans toute communication. L’arithmétique du seuil de clôture et la fréquence à laquelle il a été atteint sont mesurées dans la page sur la gestion du risque, et ne sont pas refaites ici.
D’où viennent ces cinq pourcentages : la méthode, en clair
Une question que presque personne ne pose : pourquoi 3,33 et pas 2 ou 6 ? La décision y répond, et la réponse est une simulation. La marge « a été établie par l’ESMA selon la volatilité du sous-jacent en utilisant un modèle de simulation visant à évaluer la probabilité qu’un client perde 50 % de son investissement initial sur une période de détention appropriée ». Le point de départ était « environ 10 années de données quotidiennes sur les prix du marché (dans la plupart des cas) pour différents types de sous-jacents souvent utilisés dans les CFD vendus aux clients non professionnels ».
Le critère retenu est explicite : « l’ESMA a ensuite simulé quel effet de levier entraînerait une clôture des positions ouvertes avec une probabilité de 5 %, pour différents actifs sous-jacents », en partant du principe « que les clients non professionnels détiennent un actif pendant un jour au moins ». Puis, « dans la plupart des cas, les limites ont été fixées avec prudence vers l’extrémité inférieure de la gamme ». Pour les CFD sur actions, la décision précise que « des périodes de détention d’un maximum de 5 jours ont été prises en compte ».
Le texte donne même un exemple chiffré de la façon dont les classes ont été séparées : « parmi les CFD sur les matières premières, le pétrole et l’or sont tous deux couramment négociés par des clients non professionnels, mais les simulations indiquent que l’effet de levier impliquant une probabilité de 5 % de clôture des positions pour les CFD sur l’or est environ deux fois supérieur à celui des CFD sur le pétrole ». C’est pourquoi l’or est nommé au point b), à 5 %, et les autres matières premières au point c), à 10 % : le rapport entre les deux lignes de l’annexe est exactement le rapport de deux que la simulation avait trouvé.
Il faut en tirer la bonne conclusion et pas une plus grande. Une marge calibrée sur une détention d’un jour ne dit rien de ce qui arrive à une position tenue une semaine ou un an ; la probabilité de toucher le seuil dépend de la durée, et cette dépendance est mesurée sur la série complète dans la page sur les horizons de détention. Le calibrage visait aussi, dit la décision, à protéger les clients « qui ne surveillent peut-être pas leur position durant le jour de cotation ».
Le plancher légal et la pratique observée ne sont pas au même endroit
Sur ce point la décision de l’AMF contient une phrase que l’on ne trouve nulle part ailleurs, en note de bas de page : « En France, les clôtures automatiques fixées par les fournisseurs interviennent généralement à un niveau compris entre 120 et 150 % de la marge initiale. » Autrement dit, la fermeture arrive couramment avant que la marge soit entamée, alors que le texte n’oblige à fermer qu’une fois tombé sous la moitié.
Le même document donne l’autre bout de l’intervalle, celui qui explique pourquoi la règle existe : « Certaines ANC ont observé que des fournisseurs de CFD laissent les fonds de leurs clients chuter à 0-30 % de la marge initiale requise pour conclure un CFD ». Entre 0 % et 150 % de la marge, l’écart de pratique est d’un facteur cinq ou plus, sur le paramètre qui décide de la perte maximale. Le seuil légal ne décrit donc pas ce qui se passe : il décrit le pire que l’on ait le droit de faire.
Un dernier élément de contexte, parce qu’il est souvent présenté à l’envers. La décision explique que « les études existantes indiquent qu’un effet de levier plus faible est associé à de meilleurs résultats pour les clients, y compris de moindres pertes par transaction et un montant total de frais de transaction inférieur en raison des moindres volumes de transaction », et ajoute que ni l’ESMA ni l’AMF « n’ont reçu de données quantitatives indiquant que l’introduction d’une protection relative aux marges initiales entraîne de moindres retours sur investissement pour les clients non professionnels ». Une absence de données contraires n’est pas une preuve ; c’est ce que la décision affirme, et elle l’affirme comme tel.
Une ligne de l’annexe renvoie à un alinéa qui n’existe plus
C’est ici que le texte français et le texte européen cessent d’être identiques, et c’est la seule différence de fond entre les deux annexes. Le point d) de l’annexe de l’ESMA vise « 50 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent est une cryptomonnaie », un mot que la décision européenne ne définit nulle part. L’AMF a remplacé ce mot par une référence à son propre droit : « 50 % de la valeur notionnelle du CFD si le sous-jacent est un actif numérique mentionné au 2° de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ». Substituer une notion définie à une notion indéfinie est un progrès de rédaction. Il a une suite.
Cet article a été réécrit deux fois depuis, et la chaîne est vérifiable sur Légifrance, version par version. Dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024, il disposait que « les actifs numériques comprennent : 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 [...] ; 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ». C’est ce 2° que l’annexe de l’AMF visait, et il existait bien quand elle a été écrite.
Dans sa version du 18 octobre 2024 au 1er juillet 2026, l’article conserve un 1° et un 2°, reformule le 1° et ajoute deux alinéas de transition vers le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs. Puis, depuis le 1er juillet 2026, modifié par l’article 32 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, il tient en une phrase et ne comporte plus aucun alinéa numéroté : « Pour l’application du présent chapitre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. »
Voilà ce que l’on peut affirmer, et rien de plus : au 13 août 2026, l’annexe I de la décision du 1er août 2019 renvoie au 2° d’un article qui, dans sa version en vigueur depuis six semaines, ne comporte plus de 2°. La décision, elle, n’a pas été réécrite : le registre des mesures d’intervention de l’AMF, tel qu’il apparaît dans le plan du site du 13 août 2026, ne contient que deux décisions de cette famille, celle du 2 juillet 2019 sur les options binaires et celle du 1er août 2019 sur les CFD. Aucune conclusion sur la validité de la ligne d) n’est tirée ici : ce serait une interprétation juridique, et ce site n’en produit pas. Ce qui est publié est la chaîne de textes et leurs dates, pour que le lecteur la refasse.
Ce que ces sources ne disent pas
- Aucun de ces textes ne dit combien coûte un contrat. Ni écart de cotation, ni commission, ni coût de financement, ni dépôt minimum n’apparaissent, et l’article 1er, point c) les exclut expressément de la marge. Ces montants sont fixés par chaque fournisseur et figurent dans le contrat.
- Rien n’indique le pourcentage réellement demandé par un fournisseur donné. L’annexe fixe un minimum. Un fournisseur peut exiger davantage, et la note sur les clôtures entre 120 et 150 % de la marge montre qu’en pratique les paramètres diffèrent du plancher.
- La simulation de calibrage n’est pas publiée. La décision décrit la méthode — dix ans de données quotidiennes, probabilité de clôture de 5 %, détention d’au moins un jour — mais ni les séries utilisées, ni les paramètres, ni les résultats intermédiaires ne sont joints. On peut citer la méthode ; on ne peut pas la reproduire.
- Le statut actuel du renvoi au 2° de l’article L. 54-10-1 n’est pas tranché ici. Aucune source ouverte pour cette page ne dit ce qu’il advient d’un renvoi dont la cible a été réécrite. Le constat est publié, la conséquence ne l’est pas.
- Le registre des mesures d’intervention de l’AMF n’a pas pu être listé directement. La page « Mesures d’intervention exceptionnelles » du site de l’AMF, ouverte le 13 août 2026, affiche un formulaire de recherche dont les résultats sont produits par exécution de scripts : un client qui n’en exécute pas reçoit un tableau vide. Les deux décisions citées ont été retrouvées par le plan du site. L’existence du registre est vérifiée ; son contenu exhaustif ne l’est pas.
- Aucune de ces règles ne s’applique à un client professionnel. La décision vise les clients non professionnels au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, précisé par l’article D. 533-11 du même code. Ce que devient la protection quand un client change de catégorie n’est pas mesuré ici.
- Aucun chiffre de cette page ne décrit un marché. Ce sont des exigences réglementaires et leur conversion arithmétique. La taille du marché des changes est traitée, avec sa seule source mesurée, dans la page sur le fonctionnement du marché.
Comment vérifier vous-même
- Ouvrir la décision de l’AMF du 1er août 2019 en PDF, aller à la page 32 et lire l’annexe I. Chercher le mot levier dans les cinq points : il n’y est pas.
- Aller à la page 31, article 4, paragraphe 2, et lire la phrase sur la révocation. La comparer à l’article 4 de la décision européenne, qui donne trois mois.
- Diviser 1 par 0,0333 : 30,03. Diviser 1 par 0,05 ; par 0,10 ; par 0,20 ; par 0,50 : 20, 10, 5 et 2. Une seule des cinq lignes ne rend pas un entier.
- Multiplier 10 000 par chacun des cinq pourcentages. Vérifier ensuite que 10 000 ÷ 0,0333 donne 300 300,30 et non 300 000.
- Ouvrir l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier sur Légifrance, puis afficher les versions antérieures. Comparer la version en vigueur au 1er janvier 2020, celle au 1er juin 2025 et celle d’aujourd’hui : la troisième n’a plus de 1° ni de 2°.
- Reprendre n’importe quelle page qui affirme un plafond de levier en France et chercher trois choses : le nom du texte, sa date, et l’autorité qui l’a pris. Si l’une des trois manque, le chiffre n’est pas vérifiable, même quand il est juste.
Où aller ensuite
- La gestion du risque — le seuil de clôture, sa fréquence sur 7 068 journées et la journée où il a été sauté.
- Forex et bourse — ce que les marges par sous-jacent impliquent quand on compare deux marchés sur la même grille.
- Vérifier un intermédiaire en France — les registres, ce qu’ils prouvent et ce qu’ils ne prouvent pas.
- Toutes les pages forex — l’index de la rubrique, à un clic.
Sources ouvertes pour cette page
Les quatre sources ci-dessous ont été ouvertes et lues le 13 août 2026, et les conversions arithmétiques ont été refaites le même jour. Vérifié le 13 août 2026.
- AMF — Décision du 1er août 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels, 35 pagesUtilisée pour : les cinq points de l’annexe I avec leurs pourcentages et le renvoi au 2° de l’article L. 54-10-1 ; les définitions de l’article 1er, points c) à f) ; les cinq conditions de l’article 2 ; l’article 4 et son paragraphe 2 sur la révocation ; le fondement juridique du point 141 ; la chronologie des renouvellements de l’ESMA aux points 4 et 5 ; la méthode de calibrage des points 94 et 95 ; la note de bas de page 21 sur les clôtures entre 120 et 150 % de la marge ; et les points 89 à 91 sur l’absence de données quantitatives contraires.
- Décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018, JO L 136 du 1er juin 2018, texte françaisUtilisée pour : l’article 4 et sa durée de trois mois, la rédaction du point d) de l’annexe I visant « une cryptomonnaie », et l’article 3 sur l’interdiction de contournement.
- Code monétaire et financier, article L. 54-10-1, Légifrance, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 et versions antérieuresUtilisé pour : la rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024 avec ses 1° et 2° ; celle du 18 octobre 2024 au 1er juillet 2026 ; et celle en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifiée par l’article 32 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, qui ne comporte plus d’alinéa numéroté.
- AMF — page « Les CFD (contracts for difference) », datée du 18 octobre 2018Utilisée pour : la formulation encore en ligne renvoyant la restriction au 1er août 2018, et la date de publication de cette page.
Registre des modifications
- 13 août 2026 — page réécrite intégralement contre des sources ouvertes ce jour-là. Ont été retirés et non réécrits : l’attribution des limites en vigueur à l’ESMA sans mention de leur expiration ; des exemples d’appel de marge construits sur des soldes inventés ; des recommandations de levier effectif présentées comme des standards professionnels ; l’affirmation qu’un levier de 5:1 « préserve le capital » ; et des mots-clés dérivés de l’adresse de la page. À leur place : le texte français applicable avec sa base légale et sa clause de durée, la chronologie complète des quatre décisions européennes, les cinq pourcentages convertis en euros et en quotients, la méthode de calibrage citée mot à mot, l’écart entre le seuil légal et les pratiques observées en France, et la chaîne de versions de l’article auquel l’annexe renvoie.
- 5 juin 2026 — première publication de la page.
Questions fréquentes
Quel texte fixe aujourd’hui la marge en France ?▼
La décision de l’AMF du 1er août 2019 restreignant, en France ou depuis la France, la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats financiers avec paiement d’un différentiel à des investisseurs non professionnels. Elle a été prise sur le fondement des articles L. 621-13-7, I et L. 621-2, alinéa 2 du code monétaire et financier, de l’article 42 du règlement (UE) n° 600/2014 et de l’article 21 du règlement délégué (UE) 2017/567. Son article 4, paragraphe 2 précise qu’elle « demeure applicable jusqu’à sa révocation par l’AMF » : elle n’a pas de date de fin.
La décision européenne de 2018 est-elle encore en vigueur ?▼
Non, et elle ne pouvait pas l’être. L’article 4 de la décision (UE) 2018/796 dit qu’elle « s’applique à partir du 1er août 2018 pour une durée de trois mois ». L’ESMA l’a renouvelée trois fois — décisions (UE) 2018/1636, 2019/155 et 2019/679 — et la décision de l’AMF écrit elle-même que « si cette dernière mesure d’intervention n’est pas renouvelée par l’ESMA, elle expirera le 31 juillet 2019 ». Les pouvoirs de l’article 40 du règlement MiFIR sont temporaires par construction ; ceux de l’article 42, dont dispose l’AMF, ne le sont pas.
Le texte parle-t-il de « levier 30:1 » ?▼
Jamais dans la partie qui oblige. L’annexe I de la décision de l’AMF s’intitule « Pourcentages de marge initiale par type de sous-jacent » et fixe des pourcentages de la valeur notionnelle du contrat : 3,33 %, 5 %, 10 %, 20 % et 50 %. Le mot levier apparaît dans l’exposé des motifs et dans les communications, pas dans l’annexe. Le quotient 1 ÷ 0,0333 vaut 30,03 et non 30 : « 30:1 » est une façon de parler, pas la règle.
Combien faut-il déposer pour 10 000 euros d’exposition ?▼
Sur une paire composée de deux des six devises de l’annexe I, point a) — dollar US, euro, yen japonais, livre sterling, dollar canadien ou franc suisse — la marge initiale est de 3,33 % de 10 000 euros, soit 333,00 euros. Sur un indice ou l’or, 5 %, soit 500,00 euros. Sur une autre matière première, 10 %, soit 1 000,00 euros. Sur une action, 20 %, soit 2 000,00 euros. Sur un actif numérique, 50 %, soit 5 000,00 euros.
Qu’est-ce qui entre exactement dans la « marge initiale » ?▼
L’article 1er, point c) de la décision la définit comme « tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l’exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe ». Les coûts ne sont donc pas dans la marge : ils s’y ajoutent. Le point d) appelle « protection relative aux marges initiales » la marge déterminée par l’annexe I, ce qui signifie que le pourcentage est un plancher réglementaire et non un tarif.
D’où viennent ces cinq pourcentages ?▼
D’une simulation décrite dans la décision. La marge « a été établie par l’ESMA selon la volatilité du sous-jacent en utilisant un modèle de simulation visant à évaluer la probabilité qu’un client perde 50 % de son investissement initial sur une période de détention appropriée », à partir d’« environ 10 années de données quotidiennes sur les prix du marché ». L’ESMA a cherché le levier donnant une probabilité de clôture de 5 % en supposant une détention d’au moins un jour, puis a retenu des limites « avec prudence vers l’extrémité inférieure de la gamme ». Pour les CFD sur actions, des périodes de détention allant jusqu’à cinq jours ont été prises en compte.
Les fournisseurs ferment-ils vraiment à la moitié de la marge ?▼
Le texte fixe un plancher, pas une pratique. Une note de bas de page de la décision de l’AMF indique qu’« en France, les clôtures automatiques fixées par les fournisseurs interviennent généralement à un niveau compris entre 120 et 150 % de la marge initiale », c’est-à-dire bien avant le seuil légal. Le même document rappelle qu’avant la mesure, certaines autorités nationales avaient observé des fournisseurs laissant les fonds des clients tomber à 0-30 % de la marge initiale requise.
Cette page recommande-t-elle un niveau de levier ?▼
Aucun. Elle reproduit cinq pourcentages, en montre la conversion en euros et en quotients, et nomme le texte qui les impose. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est pas entreprise d’investissement, n’est autorisée par aucune autorité de supervision, ne détient aucune position de change et ne reçoit aucun paiement d’un intermédiaire, d’une plateforme ou d’un fournisseur de données.
Cette page est écrite par une seule personne : il n’y a ni rédaction ni comité éditorial derrière Vextor Capital, et aucun relecteur n’est indiqué parce que personne n’a relu ce texte. Vextor Capital n’est pas une entreprise d’investissement, ne figure sur aucun registre de l’AMF ou de l’ACPR, ne propose aucun contrat financier avec paiement d’un différentiel et ne reçoit aucune rémunération d’un intermédiaire, d’une plateforme ou d’un fournisseur de données cité. Aucun lien de cette page n’est un lien d’affiliation.