Choisir un courtier forex en France : les seules choses qu’on peut vérifier
Il n’y a pas de classement sur cette page, et il n’y en aura pas. Non par prudence rédactionnelle, mais parce qu’aucun document public ne permet d’en établir un : ni la qualité d’exécution, ni les écarts de cotation, ni les commissions, ni les dépôts minimaux ne sont publiés dans une source datée et consultable. Ce qui existe, en revanche, est un ensemble de faits vérifiables en quelques minutes et que presque personne ne vérifie : le registre REGAFI qui dit qui est autorisé, deux listes de l’Autorité des marchés financiers dont l’une ne sert pas à ce que l’on croit, un pourcentage que chaque fournisseur est tenu de recalculer tous les trois mois, et trois interdictions françaises qui rendent illégal le contact qui vous a peut-être amené ici.
Où cela s’applique, jusqu’à quand, et ce que cette page n’est pas
Où. Le registre REGAFI est français et tenu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les articles L. 533-12-7 et L. 341-10 sont des articles du code monétaire et financier français ; l’article 314-7 appartient au règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; l’article L. 222-16-1 appartient au code de la consommation. La décision (UE) 2018/796 est un acte européen, temporaire par son propre article 4, et ce point est traité en détail dans la page consacrée au levier.
Jusqu’à quand. Toutes les sources ont été ouvertes le 13 août 2026. Les données ouvertes de REGAFI portent une date de dernière modification au 24 juin 2026 ; l’export des listes noires de l’AMF utilisé ici a été produit le 12 août 2026 à 8 h 30 ; le règlement général de l’AMF lu ici est celui en vigueur au 30 juin 2026. Ces registres bougent toutes les semaines : un comptage a une date, et celle-ci est la sienne.
Ce que cette page n’est pas. Aucune société n’est nommée, aucun classement n’est publié, aucun écart de cotation, aucune commission et aucun dépôt minimal ne sont cités comme des faits. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est ni conseiller financier ni conseiller fiscal, et ne reçoit aucune rémunération d’un courtier. Aucun lien de cette page n’est un lien d’affiliation et aucun ne conduit à un lieu de négociation.
Première vérification : l’entreprise est-elle autorisée ?
La page de l’AMF consacrée aux CFD, datée du 18 octobre 2018, formule la règle en une phrase : « Ils ne peuvent être vendus que par des prestataires de services d’investissement (PSI) agréés par l’AMF ou bénéficiant d’un passeport pour les proposer en France. » Elle en tire immédiatement le geste à faire : « vérifiez que le site internet qui vous propose des CFD est bien autorisé en France. Pour cela, consultez le site REGAFI (registre des agents financiers). »
Ce registre est interrogeable, et ses données sont ouvertes. Consultées le 13 août 2026, elles comptent 26 806 fiches. Parmi elles, 1 454 portent l’indicateur signalant un prestataire de services d’investissement, et 947 portent la catégorie d’activité « Entreprise d’Investissement ». Les autres grandes catégories sont sans rapport avec le sujet : 22 127 agents de prestataires de services de paiement, 795 établissements de crédit, 549 établissements de paiement, 306 établissements de monnaie électronique, 224 changeurs manuels.
Le comptage par pays d’établissement de ces 947 entreprise d’investissement est l’information la plus utile de toute cette page, et elle ne se trouve nulle part ailleurs sous cette forme.
| Pays déclaré | Fiches « Entreprise d’Investissement » |
|---|---|
| Chypre | 181 |
| Allemagne | 137 |
| Pays-Bas | 116 |
| France | 98 |
| Irlande | 71 |
| Luxembourg | 56 |
| Espagne | 44 |
| Malte | 36 |
Le premier pays d’établissement des entreprises d’investissement inscrites au registre français est Chypre, avec 181 fiches, soit près du double des 98 fiches françaises. Ce n’est pas une anomalie de base de données : c’est le passeport européen, qui permet à une entreprise agréée dans un État membre d’exercer dans un autre. Une entreprise chypriote régulièrement inscrite est donc autorisée à vous servir en France, et le contrôle prudentiel de son activité relève en premier lieu de son autorité d’origine, pas de l’AMF ni de l’ACPR.
Ce chiffre n’est pas anodin quand on le rapproche du document européen : la décision (UE) 2018/796 consacre plusieurs passages à Chypre, décrit un groupe conjoint réunissant l’autorité chypriote et les représentants de huit autres autorités nationales « dont les juridictions ont été touchées par les services fournis par les fournisseurs établis à Chypre », et cite une étude portant sur environ 290 000 comptes clients chez 18 fournisseurs importants de CFD. La géographie du registre français, en 2026, est cohérente avec ce que l’ESMA décrivait en 2018.
Deuxième vérification : les listes de l’AMF, et laquelle sert à quoi
L’AMF publie deux familles de listes, et une seule des deux est pertinente ici. La page « Listes blanches », lue le 13 août 2026, indique que celles-ci « comprennent les offres enregistrées en biens divers (vin, forêt, etc.) ainsi que les prestataires autorisés / agréés à fournir en France des services sur crypto-actifs (PSCA) ou de financement participatif (PSFP) ». Aucun courtier sur devises ne s’y trouve, et chercher un nom de courtier dans une liste blanche de l’AMF ne prouve donc rien, ni dans un sens ni dans l’autre.
La liste noire, elle, est directement pertinente, et elle est massive. L’export de données ouvertes produit le 12 août 2026 à 8 h 30 contient 3 396 entrées, dont 498 portent la catégorie « Forex », 332 « Options binaires », 263 « Produits dérivés sur crypto-actifs », 216 « Crypto-actifs » et 1 306 « Usurpation ». Les entrées « Forex » s’échelonnent du 1er décembre 2010 au 28 juillet 2026 ; l’année la plus fournie est 2023 avec 65 inscriptions, suivie de 2021 avec 61 et 2025 avec 57 ; 2026 en compte déjà 46 au 28 juillet.
L’AMF écrit elle-même la limite de cet outil, et il faut la lire avant de s’en servir : « ce tableau et ces listes sont mis à jour régulièrement mais ne peuvent être exhaustifs : de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement ». Elle ajoute que si la société recherchée n’y figure pas, « vous devez tout de même vérifier qu’elle dispose des autorisations nécessaires pour exercer son activité en France ». Une absence de la liste noire n’est donc pas une autorisation : c’est une absence.
Troisième vérification : d’où sort le pourcentage affiché
Tout site européen proposant ces contrats affiche un pourcentage de comptes perdants. Ce nombre n’est ni une statistique de marché ni une estimation : c’est le résultat d’un calcul imposé, dont les règles sont écrites en toutes lettres à l’annexe II, section A, point 4, de la décision (UE) 2018/796. L’avertissement sur les risques « comporte un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur », et le calcul « est effectué tous les trois mois et couvre la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué ». Six règles précises encadrent ce calcul.
- Ce qui fait un compte perdant. Le compte « est réputé avoir perdu de l’argent si le montant de tous les gains nets réalisés et latents sur les CFD liés au compte de négociation au cours de la période de calcul de 12 mois est négatif ». Réalisés et latents : les positions ouvertes comptent.
- Les coûts entrent dans le calcul. « Tous les coûts portant sur les CFD liés au compte de négociation des CFD sont inclus dans le calcul, y compris tous les frais, charges et commissions. »
- Les comptes inactifs sortent. Est exclu « tout compte de négociation de CFD qui n’a pas eu de position ouverte au cours de la période de calcul ». Un compte ouvert et jamais utilisé n’apparaît donc nulle part dans le pourcentage.
- Les autres produits sortent. Est exclu « tout gain ou perte relatif à des produits autres que les CFD liés au compte de négociation de CFD ».
- Les mouvements d’argent sortent. Est exclu « tout dépôt ou retrait de fonds sur le compte de négociation des CFD ». Ce qui est mesuré est un résultat, pas une variation de solde.
- La forme est imposée. L’avertissement doit être « présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la taille de police principale et dans la même langue que celle utilisée dans la communication », avec deux formats selon qu’il s’agit d’un support durable ou d’un autre support.
Deux conséquences pratiques suivent, et elles sont rarement énoncées. La première : ce pourcentage est propre à un fournisseur et à une période de douze mois glissants ; il n’est comparable à celui d’un autre fournisseur que si les deux ont été calculés à peu près à la même date. La seconde : puisque les comptes sans position ouverte sont exclus, le pourcentage décrit les personnes qui ont réellement opéré, ce qui en fait un chiffre plus sévère qu’il n’en a l’air, et non l’inverse.
La fourchette « 74 à 89 % » n’est pas une mesure
La phrase la plus citée du secteur — « Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD » — se trouve textuellement aux sections D et E de l’annexe II de la décision. Ces deux sections portent un titre sans ambiguïté : avertissement sur les risques standard. Le point 5 de la section A explique quand elles s’appliquent : « si au cours de la dernière période de calcul de 12 mois, un fournisseur de CFD n’a ouvert aucune position sur CFD reliée à un compte de négociation de CFD de client de détail ».
C’est donc la formule réservée au fournisseur qui n’a eu aucun client de détail actif sur douze mois. Elle est reproduite partout comme si elle décrivait le marché ; elle décrit une absence de marché. Les mesures véritables, elles, figurent au considérant 35 de la même décision, et elles ne composent pas une fourchette unique mais une collection d’études hétérogènes.
| Autorité | Échantillon | Période | Résultat publié | Perte moyenne |
|---|---|---|---|---|
| CY-CySEC (Chypre) | environ 290 000 comptes chez 18 fournisseurs | 1er janvier au 31 août 2017 | 76 % de comptes en perte globale | environ 1 600 EUR par compte |
| ES-CNMV (Espagne) | clients de détail | 21 mois, début 2015 à fin 2016 | environ 86 % de perdants | 4 700 EUR par client |
| FR-AMF (France) | investisseurs de détail | quatre ans, 2009 à 2013 | plus de 89 % de perdants | 10 887 EUR par client |
| HR-HANFA (Croatie) | 267 clients d’une seule entreprise | janvier à septembre 2016 | étude sur les pertes par client | non repris ici, l’extrait lu ne le chiffre pas |
| NO-Finanstilsynet (Norvège) | clients, durée moyenne 1,5 an | période non précisée dans l’extrait | 82 % de perdants | 29 000 EUR, frais à 37 % des avoirs |
| PL-KNF (Pologne) | clients actifs | année 2017, étude du 1er trimestre 2018 | 79,69 % de perdants | perte moyenne en hausse |
La ligne française mérite d’être développée, parce qu’elle est la plus détaillée du document et qu’elle concerne directement un lecteur en France. Outre les 89 % sur 2009-2013 et la perte moyenne de 10 887 euros, la décision rapporte les données du Médiateur de l’AMF : une perte annuelle moyenne par plaignant de 15 207 euros en 2016 ; un montant moyen recouvré en médiation de 11 938 euros ; la moitié des dossiers portant sur plus de 5 000 euros ; des pertes individuelles supérieures à 90 000 euros ; et un cumul dépassant un million d’euros pour les seules affaires traitées au fond, c’est-à-dire impliquant des entreprises agréées. Le Médiateur constate en outre qu’en 2016 et 2017 « les pratiques des fournisseurs réglementés sont devenues encore plus agressives » et qu’elles ont visé de plus en plus des investisseurs susceptibles d’engager des montants importants.
Le considérant 78 ajoute une phrase qui situe la France : c’est le pays « où l’une des mesures les plus fermes prises dans l’Union a été adoptée », et, malgré une baisse du nombre de plaintes en 2017, l’AMF observait que les réclamations liées à ces produits représentaient encore 33 % du total de celles qu’elle recevait sur les produits et services d’investissement.
Comment il vous est interdit d’être contacté
Trois textes français rendent illégal le canal par lequel arrive la majorité des sollicitations. Ils sont courts, ils sont datés, et ils se lisent en cinq minutes.
L’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 11 décembre 2016, créé par l’article 72 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dispose que les prestataires de services d’investissement « ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels », relatives à des contrats financiers non admis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de catégories définies par le règlement général de l’AMF et présentant l’une de trois caractéristiques : risque maximal inconnu à la souscription, risque de perte supérieur à l’apport initial, ou risque de perte rapporté aux avantages « pas raisonnablement compréhensible ».
L’article 314-7 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur au 30 juin 2026, définit ces catégories, et sa troisième branche est la plus large qui soit pour ce sujet : sont visés les contrats qui « ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises ». Aucune condition d’effet de levier, aucune condition de perte : le seul fait d’avoir une devise pour sous-jacent suffit.
L’article L. 341-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, interdit le démarchage sur, notamment, « les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ». La page de l’AMF sur les CFD le résume ainsi : « Le démarchage pour des CFD est interdit par la loi. Si vous êtes contacté pour investir dans des CFD, soyez très prudent et ne donnez pas suite à ces sollicitations. »
Il faut ajouter un quatrième texte, plus récent et beaucoup plus large : l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, créé par l’article 25 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024. Il interdit « la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels » portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7. La différence est décisive : L. 533-12-7 vise les prestataires de services d’investissement, tandis que L. 222-16-1 vise la publicité elle-même, quel qu’en soit l’auteur.
Le critère opérationnel qui en découle est simple et n’exige aucune expertise : un courriel promotionnel, une bannière ciblée ou un appel téléphonique portant sur un contrat dont le sous-jacent est une devise sont, en France, du côté de l’interdit. La sollicitation elle-même est le premier signal, avant même que l’on consulte le moindre registre.
Ce que ces sources ne disent pas
- Une inscription au registre n’est pas une recommandation. REGAFI établit qu’une entreprise est autorisée à exercer, rien d’autre. Il ne dit rien de sa solidité, de sa qualité d’exécution ni de son traitement des réclamations, et la page de l’AMF rappelle que les CFD eux-mêmes « ne font l’objet d’aucun agrément ni visa de l’AMF ».
- L’absence d’une liste noire ne prouve rien. L’AMF écrit que ses listes « ne peuvent être exhaustives ». Elles enregistrent des mises en garde déjà publiées, donc des faits passés.
- Aucun écart de cotation, aucune commission, aucun dépôt minimal. Ces montants sont fixés par chaque entreprise, changent en permanence et ne figurent dans aucun document public daté. Le seul endroit où les lire est le document d’informations clés du produit et le contrat, à une date donnée.
- Aucun pourcentage de perte propre à un fournisseur n’est repris ici. Il change tous les trois mois par construction. Le publier reviendrait à figer un nombre dont la réglementation impose la péremption.
- Les études de l’ESMA sont datées et hétérogènes. Elles couvrent des périodes comprises entre 2009 et 2018, des échantillons allant de 267 clients d’une seule entreprise à environ 290 000 comptes, et des définitions de perte qui ne sont pas nécessairement identiques d’une autorité à l’autre.
- Aucune mesure européenne actuelle de plafonnement du levier n’a été lue. La décision de l’ESMA était temporaire par son propre article 4 ; le règlement général de l’AMF en vigueur au 30 juin 2026, parcouru en entier, ne contient aucune règle de marge initiale. Ce point est développé dans la page consacrée au levier.
- Aucun système d’indemnisation n’est décrit ici. Aucun document sur la garantie des dépôts ou des titres n’a été ouvert pour cette page, et aucun plafond n’y figure donc.
Comment vérifier vous-même
- Ouvrez REGAFI et cherchez la dénomination exacte de l’entreprise, pas le nom commercial du site. Notez la catégorie d’activité et le pays d’établissement : ce sont deux informations différentes.
- Téléchargez l’export ouvert des listes noires de l’AMF et comptez les lignes par catégorie. Vous devez trouver 3 396 entrées au total et 498 pour la catégorie « Forex » sur l’export du 12 août 2026.
- Comparez ce fichier avec la liste noire « Forex » au format PDF publiée par l’AMF. Sur l’exemplaire daté du 28 juillet 2026, les deux contiennent exactement 498 entrées et aucune date d’inscription ne diverge.
- Ouvrez la décision (UE) 2018/796, allez à l’annexe II et lisez le point 5 de la section A avant de lire les sections D et E. L’ordre de lecture change complètement le sens de la fourchette.
- Sur le site d’un fournisseur, cherchez la date à laquelle le pourcentage affiché a été calculé. La décision impose un recalcul trimestriel ; l’absence de date rend le nombre invérifiable.
- Lisez l’article 314-7 du règlement général de l’AMF jusqu’à sa troisième branche. Elle tient en une ligne et elle englobe tout contrat ayant une devise pour sous-jacent.
Questions fréquentes
Où vérifie-t-on qu’un intermédiaire est autorisé en France ?▼
Dans le registre des agents financiers, REGAFI, tenu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ses données ouvertes, interrogées le 13 août 2026, comptent 26 806 fiches, dont 947 portent la catégorie « Entreprise d’Investissement » et 1 454 portent l’indicateur de prestataire de services d’investissement. La page de l’AMF consacrée aux CFD renvoie elle-même à ce registre : « vérifiez que le site internet qui vous propose des CFD est bien autorisé en France. Pour cela, consultez le site REGAFI ».
La liste blanche de l’AMF sert-elle à vérifier un courtier forex ?▼
Non, et c’est une confusion fréquente. La page « Listes blanches » de l’AMF, lue le 13 août 2026, précise que ces listes « comprennent les offres enregistrées en biens divers (vin, forêt, etc.) ainsi que les prestataires autorisés / agréés à fournir en France des services sur crypto-actifs (PSCA) ou de financement participatif (PSFP) ». Aucun courtier sur devises n’y figure. Pour les services d’investissement, c’est REGAFI qui fait foi.
Où sont établies les entreprises d’investissement inscrites au registre français ?▼
Sur les 947 fiches portant la catégorie « Entreprise d’Investissement » au 13 août 2026, 181 déclarent Chypre, 137 l’Allemagne, 116 les Pays-Bas, 98 la France, 71 l’Irlande, 56 le Luxembourg, 44 l’Espagne et 36 Malte. Le premier pays d’établissement n’est donc pas la France : c’est Chypre, avec près du double des fiches françaises. Ce comptage a été fait sur la totalité de la base, pas sur un échantillon.
Le pourcentage de clients perdants affiché par un courtier, d’où vient-il ?▼
D’une obligation de calcul, pas d’une statistique de marché. L’annexe II, section A, point 4, de la décision (UE) 2018/796 impose que l’avertissement comporte « un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur », calculé « tous les trois mois » et couvrant « la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué ». Un compte est réputé perdant si la somme des gains nets réalisés et latents sur la période est négative ; tous les frais, charges et commissions entrent dans le calcul ; sont exclus les comptes sans position ouverte, les résultats sur d’autres produits, et tous les dépôts et retraits.
Et la fourchette « entre 74 et 89 % » que l’on voit partout ?▼
Ce n’est pas une mesure : c’est le texte des sections D et E de l’annexe II, c’est-à-dire l’avertissement standard qu’un fournisseur doit utiliser lorsque, au cours de la dernière période de calcul de douze mois, il « n’a ouvert aucune position sur CFD reliée à un compte de négociation de CFD de client de détail ». Autrement dit, c’est la formule de celui qui n’a pas eu de client. Les mesures réelles des autorités nationales, rassemblées au considérant 35 de la même décision, vont de 74 % à plus de 89 % selon les pays, les périodes et les échantillons.
Qu’a mesuré l’AMF française sur les clients de CFD ?▼
Le considérant 35 de la décision (UE) 2018/796 rapporte que l’AMF « a constaté que plus de 89 % des investisseurs de détail ont globalement perdu de l’argent au cours d’une période de quatre ans, de 2009 à 2013 », avec une perte moyenne par client de 10 887 euros. Les données du Médiateur de l’AMF donnent une perte annuelle moyenne par plaignant de 15 207 euros en 2016, un montant moyen recouvré en médiation de 11 938 euros, la moitié des dossiers portant sur plus de 5 000 euros, des pertes individuelles dépassant 90 000 euros et un cumul supérieur à un million d’euros pour les affaires impliquant des entreprises agréées.
Un courtier peut-il me téléphoner ou m’envoyer une publicité par courriel ?▼
Pas pour ces produits, et deux textes français distincts s’y opposent. L’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier interdit aux prestataires de services d’investissement d’adresser par voie électronique des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels sur certains contrats financiers ; l’article 314-7 du règlement général de l’AMF précise que sont visés, notamment, les contrats « qui ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises ». L’article L. 341-10 du même code interdit par ailleurs le démarchage sur les produits dont « le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ».
Cette page classe-t-elle des courtiers ?▼
Aucun classement, aucun nom, aucun tarif. Un classement supposerait un jugement qu’aucun document ne permet, et la page de l’AMF sur les CFD rappelle que « les CFD en eux-mêmes ne font l’objet d’aucun agrément ni visa de l’AMF » : une autorisation porte sur l’entreprise, jamais sur le produit. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire et ne reçoit aucune rémunération d’un courtier ; aucun lien de cette page n’est un lien d’affiliation.
Où aller ensuite
- Toutes les guides forex — la page d’ensemble de la matière, à un clic d’ici.
- La liste noire de l’AMF — les 3 396 entrées comptées, catégorie par catégorie et année par année.
- Le levier et la marge — les pourcentages de marge initiale, et pourquoi la mesure européenne a expiré.
- Écart de cotation, financement et coûts — où les lire dans un contrat, puisqu’ils ne sont publiés nulle part.
Sources ouvertes pour cette page
Toutes les sources ci-dessous ont été ouvertes et lues le 13 août 2026, et tous les comptages ont été refaits le même jour sur la totalité des fichiers, jamais sur un échantillon.
- ACPR — REGAFI, registre des agents financiers, données ouvertesUtilisé pour : les 26 806 fiches, les 1 454 fiches portant l’indicateur de prestataire de services d’investissement, les 947 fiches « Entreprise d’Investissement » et leur répartition par pays d’établissement. Jeu de données portant une date de dernière modification au 24 juin 2026.
- AMF — page « Les CFD (contracts for difference) », datée du 18 octobre 2018Utilisée pour : l’obligation de passer par un prestataire de services d’investissement agréé ou passeporté, le renvoi à REGAFI, la phrase selon laquelle les CFD ne font l’objet d’aucun agrément ni visa de l’AMF, et l’interdiction du démarchage. La page porte elle-même la date du 18 octobre 2018 et c’est à ce titre qu’elle est citée.
- AMF — page « Listes blanches »Utilisée pour : le périmètre exact de ces listes, limité aux biens divers, aux prestataires de services sur crypto-actifs et aux prestataires de services de financement participatif.
- AMF — listes noires des entités non autorisées, export de données ouvertes du 12 août 2026Utilisé pour : les 3 396 entrées, la répartition par catégorie, les 498 entrées « Forex » et leur distribution annuelle du 1er décembre 2010 au 28 juillet 2026, ainsi que le rapprochement avec la liste noire « Forex » au format PDF datée du 28 juillet 2026.
- Décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018, JO L 136 du 1er juin 2018, p. 50, texte françaisUtilisée pour : les règles de calcul et de présentation de l’avertissement à l’annexe II, sections A à E ; la dérogation du point 5 et les sections D et E ; les études nationales du considérant 35 avec leurs échantillons, périodes et pertes moyennes ; les données du Médiateur de l’AMF ; et le considérant 78 sur la France et la part de 33 % des réclamations.
- Code monétaire et financier, article L. 533-12-7 et article L. 341-10 ; code de la consommation, article L. 222-16-1Utilisés pour : l’interdiction des communications promotionnelles électroniques et ses trois caractéristiques ; l’interdiction du démarchage et sa première catégorie de produits ; et l’interdiction de publicité électronique en vigueur depuis le 1er juillet 2026, créée par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024.
- Règlement général de l’AMF en vigueur au 30 juin 2026, article 314-7Utilisé pour : les trois catégories de contrats visées par l’article L. 533-12-7, dont celle des contrats ayant pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.
Registre des modifications
- 13 août 2026 — page réécrite intégralement contre des sources ouvertes ce jour-là. Ont été retirés et non réécrits : un classement de courtiers nommés ; des écarts de cotation et des dépôts minimaux présentés comme des faits sans document ; la fourchette « 74 à 89 % » présentée comme une mesure du marché alors qu’elle est le texte de l’avertissement standard des sections D et E ; la mention d’une liste blanche de l’AMF comme moyen de vérifier un courtier sur devises ; et des mots-clés dérivés de l’adresse de la page. À leur place : le comptage complet de REGAFI avec la répartition par pays, l’export intégral des listes noires, les six règles de calcul de l’avertissement, les six études nationales avec leurs échantillons, et les quatre textes français qui encadrent la sollicitation.
- 5 juin 2026 — première publication de la page.
Vextor Capital n’est pas agréée comme entreprise d’investissement, n’est inscrite à aucun registre d’intermédiaires, ne place aucun instrument financier, ne nomme aucune société dans cette page et ne reçoit aucune rémunération d’un courtier, d’une banque, d’une place de marché ou d’un fournisseur de données. Aucun lien de cette page n’est un lien d’affiliation et aucun ne conduit à un lieu de négociation.