Fiscalité du forex en France : les articles, les taux, et les additions refaites
Deux chiffres circulent partout à propos de la fiscalité française de l’épargne : 30 % et 17,2 %. Ils ont été exacts, ils le restent pour certains produits, et ils ne le sont plus pour celui-ci. Depuis le 27 juin 2026, le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est de 10,6 %, ce qui porte les prélèvements sociaux du cas général à 18,6 % et le prélèvement total à 31,4 %. Cette page reprend chaque article à la source, refait chaque addition, montre quatre cas chiffrés jusqu’à l’euro, et signale le taux de 50 % que presque personne ne mentionne.
Où cela s’applique, jusqu’à quand, et ce que cette page n’est pas
Où. Uniquement en France, et uniquement pour une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, agissant en dehors d’une activité professionnelle. Les articles cités sont français ; ils ne disent rien de la situation d’un résident d’un autre pays, ni de celle d’un professionnel dont les profits relèveraient des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, réserve que l’article 150 ter pose lui-même dès sa première phrase.
Jusqu’à quand. Toutes les sources ont été ouvertes le 13 août 2026. Les versions lues sont : article 150 ter en vigueur depuis le 1er décembre 2018 ; article 200 A en vigueur depuis le 21 février 2026 ; article 150-0 D en vigueur depuis le 21 février 2026 ; articles L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 154 quinquies du code général des impôts en vigueur depuis le 27 juin 2026 ; fiche F2329 de service-public.gouv.fr portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 ». Une loi de finances peut changer ces taux d’une année sur l’autre : la date de lecture fait partie du chiffre.
Ce que cette page n’est pas. Ce n’est pas un conseil fiscal et cela ne remplace pas l’examen d’une situation particulière par un professionnel. Vextor Capital ne vend aucun instrument financier, n’est pas intermédiaire, n’est ni conseiller financier ni conseiller fiscal, et n’est autorisée par aucune autorité de supervision.
L’article qui s’applique, et ce qu’il vise exactement
Le point de départ est l’article 150 ter du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er décembre 2018, issu de l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 et de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Son point 1 vise, « sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles », les profits nets réalisés « lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme” ». Ces profits sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A, et les pertes suivent le 11 de l’article 150-0 D.
Le point 2 dit comment se calcule le résultat, et il est plus précis que les résumés qu’on en lit. « Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées », majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison, « de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison ». Deux règles complémentaires figurent au même point : les contrats de caractéristiques identiques se valorisent au prix moyen pondéré, et le profit net imposable ou la perte nette imputable tient compte des frais et taxes acquittés.
Le point 4 renvoie à un décret pour les conditions d’application, « notamment les obligations déclaratives des contribuables ». Cette page ne cite aucun formulaire ni aucune case, parce qu’aucun texte réglementaire d’application n’a été ouvert pour l’écrire.
Le taux, composante par composante
Le prélèvement forfaitaire unique n’est pas un prélèvement unique : c’est la somme de quatre prélèvements distincts, fixés par deux codes différents. Les additionner sans les nommer est la source de la plupart des erreurs qu’on rencontre sur ce sujet.
| Composante | Taux | Source lue |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu, taux forfaitaire | 12,8 % | Code général des impôts, article 200 A, 1, B, 1° |
| Contribution sociale généralisée | 10,6 % | Code de la sécurité sociale, article L. 136-8, I |
| Contribution au remboursement de la dette sociale | 0,5 % | Fiche service-public.gouv.fr F2329, vérifiée le 30 juin 2026 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | Fiche service-public.gouv.fr F2329, vérifiée le 30 juin 2026 |
| Total des prélèvements sociaux | 18,6 % | 10,6 + 0,5 + 7,5 |
| Total général, cas général | 31,4 % | 12,8 + 18,6 |
L’article 200 A, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 issue de l’article 126 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, énonce à son 1 que l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France « est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 », et ce taux est de 12,8 %.
Le changement de 2026 vient de l’autre côté. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, fixe le taux des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 — c’est-à-dire les revenus du patrimoine et les produits de placement — à 10,6 %. Le même article maintient 9,2 % pour la contribution de l’article L. 136-1, qui vise les revenus d’activité : le lecteur pressé qui s’arrête au premier taux du texte publie le mauvais chiffre.
La fiche F2329 de service-public.gouv.fr, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », donne la décomposition complète et l’ensemble des cas. Cas général des produits de placement : 10,6 % + 0,5 % + 7,5 % = 18,6 %. Cas particuliers restant à 9,2 % + 0,5 % + 7,5 % = 17,2 % : assurance vie, revenus fonciers, plus-values immobilières, plan d’épargne logement, compte épargne logement et plan d’épargne populaire. Les profits sur instruments financiers à terme ne figurent pas dans cette liste d’exceptions ; le cas général leur est donc applicable.
D’où le total, et l’addition est écrite pour pouvoir être refaite : 12,8 + 18,6 = 31,4. Le chiffre de 30 % que l’on rencontre partout est 12,8 + 17,2, ce qui est également juste — mais pour les six produits énumérés ci-dessus, pas pour celui-ci.
Quatre cas chiffrés sur un profit de 10 000 euros
Les quatre lignes ci-dessous partent du même profit net de 10 000 euros réalisé au cours d’une année, sans aucune moins-value reportable et sans autre particularité. Chaque montant est le produit d’un taux lu dans un article et d’une base, et rien d’autre.
| Situation | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total prélevé | Reste |
|---|---|---|---|---|
| Cas général, taux forfaitaire | 1 280 € | 1 860 € | 3 140 € | 6 860 € |
| Option barème, taux marginal 11 % | 1 025,20 € | 1 860 € | 2 885,20 € | 7 114,80 € |
| Option barème, taux marginal 30 % | 2 796 € | 1 860 € | 4 656 € | 5 344 € |
| Teneur de compte ou contrepartie en État non coopératif | 5 000 € | 1 860 € | 6 860 € | 3 140 € |
Ligne 1. 10 000 × 12,8 % = 1 280 euros d’impôt sur le revenu ; 10 000 × 18,6 % = 1 860 euros de prélèvements sociaux ; total 3 140 euros, soit 31,4 % ; il reste 6 860 euros.
Lignes 2 et 3. En cas d’option pour le barème progressif, le calcul intègre la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée. Le II de l’article 154 quinquies, en vigueur depuis le 27 juin 2026, prévoit que cette contribution, pour les revenus concernés « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code », est « admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points ». En supposant un taux marginal identique l’année de la déduction, l’impôt net revient à 10 000 × taux × (1 − 0,068) = 9 320 × taux. À 11 %, cela fait 1 025,20 euros ; à 30 %, 2 796 euros. Le point d’équilibre avec les 1 280 euros du taux forfaitaire se situe à 1 280 ÷ 9 320 = 13,734 % : en dessous, le barème coûte moins cher ; au-dessus, il coûte davantage.
Ligne 4. C’est la ligne que presque aucune page française ne mentionne. Le 3 de l’article 150 ter prévoit que, lorsque le teneur de compte ou la contrepartie est domicilié ou établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit est imposé au taux forfaitaire de 50 %, sauf si le contribuable démontre que les opérations correspondent à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un tel État. Le calcul devient alors : 10 000 × 50 % = 5 000 euros, plus 1 860 euros de prélèvements sociaux, soit 6 860 euros prélevés et 3 140 euros restants. Les deux nombres de la première ligne se retrouvent exactement inversés.
Cette page ne dit pas quels États figurent sur cette liste, parce qu’elle n’a pas ouvert l’arrêté qui la fixe. Le point à retenir est autre : l’endroit où le compte est tenu peut multiplier l’impôt sur le revenu par près de quatre, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
L’option pour le barème : globale, et à date
Le 2 de l’article 200 A énonce que « par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global ». Deux mots comptent. « L’ensemble » : l’option n’est pas sélective, elle emporte tous les revenus concernés de l’année, y compris ceux pour lesquels elle serait défavorable. « Expresse » : elle doit être formulée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, au plus tard avant l’expiration du délai de déclaration.
Le calcul de la ligne 2 ci-dessus n’a donc de sens que sur l’ensemble des revenus concernés, et pas sur le seul profit de change. C’est une limite du chiffre, et elle est signalée plutôt que masquée : le seuil de 13,734 % n’est un seuil de décision que dans le cas d’école où ce profit est le seul revenu de la catégorie.
Le 2 bis du même article a été abrogé dans la version en vigueur au 13 août 2026. Cette mention figure ici parce que des commentaires anciens y renvoient encore, et qu’un renvoi à un texte abrogé est une source d’erreur silencieuse.
Les pertes : même nature, dix ans, et rien d’autre
Les moins-values suivent le 11 de l’article 150-0 D, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, dont le texte tient en trois alinéas. Premier alinéa : les moins-values subies au cours d’une année « sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut […] imposables au titre de la même année ». Deuxième alinéa : en cas de solde positif, les plus-values subsistantes « sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement ». Troisième alinéa : en cas de solde négatif, l’excédent non imputé « est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement ».
Trois conséquences pratiques, toutes tirées du texte lui-même. Une perte de change ne s’impute pas sur un salaire, un revenu foncier ou un bénéfice professionnel : « exclusivement sur les plus-values de même nature ». L’ordre d’imputation est fixé : d’abord les moins-values de l’année, puis celles des années antérieures, puis les abattements. Et le report est borné à dix ans : une moins-value non utilisée au terme de la dixième année suivante disparaît.
Un cas chiffré rend la dernière règle concrète. Une perte de 8 000 euros en année N, suivie de gains de 3 000 euros en N+1 et de 3 000 euros en N+2, laisse 2 000 euros reportables ; si aucun gain de même nature n’intervient jusqu’en N+10 inclus, ces 2 000 euros sont perdus fiscalement. Aucun mécanisme de restitution n’est prévu par le texte.
Ce que ces sources ne disent pas
- Aucune ne dit comment déclarer. L’article 150 ter renvoie à un décret pour les obligations déclaratives, et ce décret n’a pas été ouvert. Aucun numéro de formulaire ni aucune case ne figure ici.
- Aucune ne qualifie votre situation. L’article 150 ter s’applique « sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ». Savoir si une activité de change relève de l’un de ces régimes est une question de fait, et cette page ne la tranche pour personne.
- La liste des États et territoires non coopératifs n’est pas reproduite. Elle est fixée par un arrêté que cette page n’a pas ouvert. Seul le mécanisme de l’article 150 ter, 3, est décrit.
- La fiche F2329 est une fiche d’information, pas un texte normatif. Elle est citée pour la décomposition des prélèvements sociaux et la liste des produits restant à 17,2 %. Les deux dispositions législatives directement lues sont l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et l’article 154 quinquies du code général des impôts.
- Le seuil de 13,734 % est un calcul d’école. Il suppose un taux marginal identique d’une année sur l’autre, l’absence d’autres revenus dans la catégorie, et il ignore tout effet de seuil, de quotient familial ou de décote. Il montre un ordre de grandeur, pas un résultat de déclaration.
- Aucun commentaire administratif n’a été lu. Aucun extrait du bulletin officiel des finances publiques ne figure ici ; seuls les articles de loi et la fiche de service-public.gouv.fr ont été ouverts.
- Rien de ceci ne vaut hors de France. Un résident d’un autre État relève d’un autre régime, et une convention fiscale peut modifier le résultat.
Comment vérifier vous-même
- Ouvrez l’article 150 ter du code général des impôts et lisez ses quatre points dans l’ordre. Le point 3, celui du taux de 50 %, est le plus court et le plus lourd de conséquences.
- Ouvrez l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et cherchez le taux applicable aux contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7. Ne vous arrêtez pas au premier pourcentage du texte, qui vise une autre contribution.
- Ouvrez la fiche F2329 de service-public.gouv.fr, relevez la mention « Vérifié le » et refaites les deux additions : 10,6 + 0,5 + 7,5 et 9,2 + 0,5 + 7,5.
- Ajoutez 12,8 à chacun des deux totaux. Vous obtenez 31,4 et 30. Vérifiez ensuite à quels produits s’applique le second.
- Ouvrez le II de l’article 154 quinquies et repérez la condition : la déduction de 6,8 points n’existe que pour les revenus « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 », c’est-à-dire au barème.
- Ouvrez le 11 de l’article 150-0 D et comptez les occurrences de « jusqu’à la dixième inclusivement ». Il y en a deux, dans deux alinéas différents.
Questions fréquentes
Quel article du code général des impôts s’applique aux gains de change à effet de levier ?▼
L’article 150 ter, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2018. Son point 1 vise « les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés “instruments financiers à terme” », et les soumet aux conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A. Les pertes suivent le 11 de l’article 150-0 D.
Quel est le taux total en 2026 ?▼
31,4 % dans le cas général, et l’addition se refait : 12,8 % d’impôt sur le revenu au titre de l’article 200 A, plus 18,6 % de prélèvements sociaux. Ces 18,6 % se décomposent, selon la fiche F2329 de service-public.gouv.fr vérifiée le 30 juin 2026, en 10,6 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité. 10,6 + 0,5 + 7,5 = 18,6, et 12,8 + 18,6 = 31,4.
Pourquoi lit-on partout 30 % et 17,2 % ?▼
Parce que ce sont les taux qui s’appliquaient avant la hausse de la contribution sociale généralisée, et parce qu’ils restent exacts pour d’autres produits. L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026 issue de l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, fixe à 10,6 % le taux des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. La fiche F2329 maintient un total de 17,2 % pour l’assurance vie, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, le plan d’épargne logement, le compte épargne logement et le plan d’épargne populaire. 12,8 + 17,2 = 30 ; 12,8 + 18,6 = 31,4. Les deux additions sont justes, elles ne portent pas sur les mêmes produits.
Peut-on choisir le barème progressif plutôt que le taux forfaitaire ?▼
Oui, et l’option est globale. Le 2 de l’article 200 A dispose que, « par dérogation au 1, sur option expresse du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global ». L’option s’exerce lors du dépôt de la déclaration et au plus tard avant l’expiration du délai de déclaration. Elle ne se sélectionne pas ligne par ligne : elle vaut pour l’ensemble des revenus concernés de l’année.
La CSG est-elle déductible ?▼
Seulement en cas d’option pour le barème. Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, prévoit que la contribution afférente aux revenus mentionnés notamment au premier alinéa et au 1° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points ». L’article 197 est celui du barème progressif : sans option, pas de déduction.
À partir de quel taux marginal le barème devient-il plus avantageux ?▼
En dessous d’environ 13,7 %, dans un calcul volontairement simplifié. Sur un profit de 10 000 euros, le taux forfaitaire coûte 1 280 euros d’impôt sur le revenu. Au barème, en supposant que 6,8 points de CSG soient déduits l’année suivante à un taux marginal identique, l’impôt net revient à 10 000 × taux × (1 − 0,068) = 9 320 × taux. L’égalité 9 320 × taux = 1 280 donne un taux de 13,734 %. À 11 %, le barème coûte 1 025,20 euros contre 1 280 ; à 30 %, il coûte 2 796 euros. Ce calcul suppose un taux marginal inchangé d’une année sur l’autre et ignore tout autre effet sur la déclaration.
Que se passe-t-il si le compte ou la contrepartie est dans un État non coopératif ?▼
Le taux passe à 50 %. Le 3 de l’article 150 ter prévoit que, lorsque le teneur de compte ou la contrepartie a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le profit est imposé au taux forfaitaire de 50 %, sauf si le contribuable démontre que les opérations correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un tel État. Ajouté aux 18,6 % de prélèvements sociaux, cela porte le prélèvement total à 68,6 %.
Comment traite-t-on les pertes ?▼
Par le 11 de l’article 150-0 D, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Les moins-values d’une année « sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature […] imposables au titre de la même année ». En cas de solde négatif, l’excédent « est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement ». Une perte de change ne s’impute donc ni sur un salaire, ni sur un revenu foncier, et elle se périme au bout de dix ans.
Où aller ensuite
- Toutes les guides forex — la page d’ensemble de la matière, à un clic d’ici.
- Vérifier un intermédiaire — REGAFI, les listes de l’AMF, et le pays d’établissement, qui n’est pas neutre fiscalement.
- Écart de cotation, financement et coûts — les frais que l’article 150 ter permet de retrancher du profit net.
- La fiscalité des ETF en France — le même prélèvement forfaitaire unique, appliqué à une autre enveloppe.
Sources ouvertes pour cette page
Toutes les sources ci-dessous ont été ouvertes et lues le 13 août 2026, dans la version en vigueur à cette date, et toutes les additions ont été refaites le même jour.
- Code général des impôts, article 150 ter, version en vigueur depuis le 1er décembre 2018Utilisé pour : le champ des profits sur contrats financiers dits instruments financiers à terme, le mode de calcul du profit ou de la perte, la règle du prix moyen pondéré, la prise en compte des frais et taxes, le taux de 50 % en cas d’État ou territoire non coopératif avec sa clause de preuve, et le renvoi à un décret pour les obligations déclaratives.
- Code général des impôts, article 200 A, version en vigueur depuis le 21 février 2026Utilisé pour : le taux forfaitaire de 12,8 %, l’option expresse pour le barème et son caractère global, le moment où elle doit être exercée, et l’abrogation du 2 bis.
- Code de la sécurité sociale, article L. 136-8, version en vigueur depuis le 27 juin 2026Utilisé pour : le taux de 10,6 % applicable aux contributions des articles L. 136-6 et L. 136-7, et le taux distinct de 9,2 % applicable à la contribution de l’article L. 136-1. Modifié par l’article 65 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026.
- Code général des impôts, article 154 quinquies, version en vigueur depuis le 27 juin 2026Utilisé pour : la déductibilité de la contribution sociale généralisée à hauteur de 6,8 points, et la condition tenant à une imposition dans les conditions de l’article 197.
- Code général des impôts, article 150-0 D, 11, version en vigueur depuis le 21 février 2026Utilisé pour : l’imputation exclusive des moins-values sur les plus-values de même nature, l’ordre d’imputation, et le report jusqu’à la dixième année inclusivement.
- service-public.gouv.fr — fiche F2329, prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, mention « Vérifié le 30 juin 2026 »Utilisée pour : la décomposition du taux de 18,6 % en 10,6 % de contribution sociale généralisée, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale et 7,5 % de prélèvement de solidarité ; et la liste des produits restant à 17,2 %, à savoir l’assurance vie, les revenus fonciers, les plus-values immobilières, le plan d’épargne logement, le compte épargne logement et le plan d’épargne populaire.
Registre des modifications
- 13 août 2026 — page réécrite intégralement contre les textes lus ce jour-là dans leur version en vigueur. Ont été retirés et non réécrits : un taux global de 30 % présenté comme applicable, alors que la contribution sociale généralisée a été portée à 10,6 % le 27 juin 2026 ; une décomposition « 31,4 % (12,8 % + 17,2 %) » dont l’addition était fausse ; l’affirmation que la CSG est déductible sans mentionner la condition d’imposition au barème ; l’absence totale du taux de 50 % de l’article 150 ter, 3 ; des numéros de formulaires cités sans texte d’application ; et des mots-clés dérivés de l’adresse de la page. À leur place : les cinq articles avec leur version en vigueur, chaque addition écrite pour être refaite, quatre cas chiffrés jusqu’à l’euro, et le point d’équilibre entre barème et taux forfaitaire calculé et borné.
- 12 juin 2026 — première publication de la page.
Vextor Capital n’est ni conseiller fiscal, ni expert-comptable, ni avocat, n’est pas agréée comme entreprise d’investissement et ne reçoit aucune rémunération d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet. Cette page reproduit des textes publiés et refait des additions ; elle ne remplace pas l’examen d’une situation particulière par un professionnel.